Art. 98 LTF; Art. 93 al. 1 let. a LTF; appeal against a decision on debt moratorium and remand for fresh examination: decisions concerning provisional measures may be challenged before the Federal Court only for violation of constitutional rights. A remand decision is, as a rule, an incidental decision that does not cause irreparable legal harm merely because it finally resolves certain issues of substantive law. The appellant must specifically demonstrate irreparable prejudice; absent such showing, the appeal is inadmissible. Summary inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. a et b LTF is appropriate where these requirements are manifestly not met (consid. 4).
5A_424/2023
Arrêt du 6 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
c/o Julien Greub, agent d'affaires breveté,
recourante,
contre
Communauté des copropriétaires PPE
B.________,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
intimée,
Objet
ajournement de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (FU22.052097-230438 98).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à A.________ SA un ajournement de faillite jusqu'au 15 février 2023 et désigné un curateur. Le 7 février 2023, elle a, en particulier, accordé à ladite société un ajournement de faillite jusqu'au 21 juin 2023 et désigné un curateur ayant notamment pour mission de surveiller l'activité de la débitrice et de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des créanciers.
Par arrêt du 22 mai 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le recours formé par la Communauté des copropriétaires PPE B.________, a annulé d'office la décision attaquée et renvoyé le dossier à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
Par mémoire expédié le 1er juin 2023, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, vu la révision du droit de la SA à compter du 1er janvier 2023, la présidente avait appliqué à tort l'ancien art. 725a CO au lieu du nouveau droit (art. 725b al. 3 CO [RO 2020 4005; 2022 109]). Compte tenu de la cognition restreinte de l'autorité de recours, la décision entreprise doit être annulée d'office et la cause renvoyée à la première juge pour nouvel examen de la requête au regard des " dispositions légales topiques en vigueur ".
Le présent recours est irrecevable à un double titre (au moins) :
4.1. De jurisprudence constante, la décision relative à l'ajournement de faillite porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_260/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 et les références). Or, l'intéressée n'invoque pas de tels droits, mais se plaint d'une violation de " l'article 5 des dispositions transitoires relatives aux modifications législatives touchant les articles 725 et 725a aCO ", en relation avec " l'article 95 lit. a LTF ".
4.2. En tant qu'il renvoie l'affaire en première instance, l'arrêt entrepris est une décision incidente qui n'entraîne par principe aucun préjudice (juridique) irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1, avec les arrêts cités), même s'il tranche définitivement des questions de droit matériel (ATF 142 II 20 consid. 1.2). La recourante n'expose pas pourquoi il en irait différemment en l'espèce (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les citations).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi