Art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a, art. 106 al. 2, art. 113 ss et art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale déclarant irrecevable un recours portant exclusivement sur l'indemnité du conseil d'office. Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil du recours en matière civile et qu'aucune question juridique de principe n'est soulevée, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte seulement pour autant que la motivation satisfasse aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recourant doit s'en prendre de manière précise aux motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité précédente; à défaut, le recours est irrecevable. Les critiques dirigées contre le fond du litige sont sans pertinence pour contester un arrêt d'irrecevabilité (consid. 3-4).
5A_440/2023
Arrêt du 19 juillet 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
institution d'une curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2023 (D121.015447-230193 78).
1.1. Statuant le 13 janvier 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a relevé Me B.________ de sa mission d'avocat d'office de A.________ dans la cause visant à l'institution d'une curatelle en sa faveur (I), lui a alloué une indemnité de 4'909 fr. pour la période du 9 novembre 2021 au 7 novembre 2022 (II) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité du conseil d'office dès qu'elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III).
Par acte du 7 février 2023, la personne concernée a recouru contre cette décision, concluant à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit définitivement laissée à la charge de l'État.
1.2. Statuant le 24 avril 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.
Par écriture expédiée le 8 juin 2023, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle reprend les conclusions formulées en instance cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
En l'espèce, seule l'indemnité de l'avocat d'office était contestée dans la procédure devant l'autorité précédente; partant, il s'agit d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse correspond au montant contesté de l'indemnité, à savoir 4'909 fr. (arrêt 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2 et les citations). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF; il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que l'office postal avait tenté en vain de distribuer le 16 janvier 2023 le pli contenant la décision entreprise et déposé un avis de retrait; le même jour, la destinataire a " déclenché un ordre : Délai prorogé ", l'acte en cause ayant finalement été distribué au guichet le 6 février 2023. Cet accord avec la Poste ne saurait cependant prolonger le délai légal de recours; il s'ensuit que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde de sept jours, c'est-à-dire le 23 janvier 2023; le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 2 février suivant. Remis à la poste le 7 février 2023, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable.
4.2. La recourante s'en prend à la mesure de curatelle " forcée " qui est à l'origine de la décision mettant à sa charge l'indemnité de son conseil d'office. Elle discute ainsi le fond du litige, sans exposer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par les magistrats précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). La recourante n'a pas expressément demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; de toute façon, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du recours. Cela étant, les frais judiciaires lui incombent (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi