Art. 20a al. 3 SchKG; Art. 334 CPC by analogy; Art. 95 and 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal decision on interpretation/rectification in bankruptcy supervision. The interpretation or revision of supervisory decisions in debt enforcement and bankruptcy belongs to cantonal law; where cantonal legislation is silent, Art. 334 CPC applies analogously as supplétive law. A violation of cantonal law is not a federal ground of appeal under Art. 95 LTF; the Federal Supreme Court reviews such application only for arbitrariness or other constitutional violations, which must be pleaded and substantiated in accordance with Art. 106 al. 2 LTF. Absent such compliant constitutional criticism, the appeal is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF.
5A_45/2026
Arrêt du 10 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
place de la Gare 5, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
requête en interprétation/rectification,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2025 (MA25.052472-251470 n° 5036).
Statuant le 24 avril 2023 sur le recours formé par B.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement ce recours (ch. I), réformé la décision attaquée en ce sens que la plainte est admise en tant qu'elle concerne la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de céder à A.________ (
soeur) la part du prénommé dans la succession de feu C.________ (ch. II) et renvoyé la cause à l'Office des faillites pour qu'il prenne, le cas échéant, des mesures utiles auprès du Registre foncier du district de Lausanne et rende une nouvelle décision au sujet de la réalisation de la part successorale du recourant (ch. III).
Par arrêts du 21 juin 2023, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cet arrêt par A.________et l'Office des faillites (5A_384-385/2023).
Par acte du 28 octobre 2025, A.________ a déposé une requête "
en interprétation/rectification " du dispositif de l'arrêt rendu le 24 avril 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 31 décembre 2025, la requête a été rejetée.
Par mémoire mis à la poste le 16 janvier 2026, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
Comme l'a retenu la cour cantonale - références à l'appui -, la révision et l'interprétation des décisions prises par l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ressortit au droit cantonal conformément à l'art. 20a al. 3 LP; la législation vaudoise ne contenant aucune disposition à ce sujet, il y a lieu d'appliquer l'art. 334 CPC par analogie.
Sous réserve d'hypothèses non réalisées ici (art. 95 let. c àe LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au sens de l'art. 95 LTF; la partie recourante peut uniquement faire valoir que l'application de ce droit est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (
cf. parmi plusieurs: ATF 133 III 462 consid. 2.3; 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités); il en va de même lorsque le droit fédéral (
i.c. l'art. 334 CPC) est applicable à titre de droit cantonal supplétif (
cf. parmi d'autres: ATF 144 I 159 consid. 4.2, avec les arrêts cités). Or, en l'occurrence, la recourante n'invoque pas la moindre violation de droits constitutionnels motivée selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, mais se réfère pêle-mêle à des normes du droit privé (art. 60 et 208 CO "
par analogie ") et du droit pénal (art. 138 CP), aux effets de l'admission de la plainte LP (
ex tunc) et à l'"
obligation de neutralité " des autorités de surveillance. Le recours est dès lors entièrement irrecevable.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi