Art. 98 LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal decision on opposition to attachment: where the dispute concerns provisional measures, the appellant may invoke only constitutional rights and must set out, in the appeal itself and within the time limit, a specific constitutional grievance addressing the reasoning of the cantonal decision. The absence of conclusions under Art. 42 al. 1 LTF and of substantiated constitutional criticism under Art. 106 al. 2 LTF renders the appeal inadmissible. An assertion raised without factual substantiation, such as a third party’s co-ownership of attached assets, is insufficient. In such a case, the Court may decide by summary procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF; costs are borne by the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
5A_541/2020
Arrêt du 7 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Viviane Barras, avocate,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mai 2020 (LP 20 8).
Donnant suite le 2 octobre 2019 à la requête de B.________, le Juge suppléant I du district de Sierre a ordonné un séquestre à concurrence de 50'000 fr., avec intérêts à 5% sur 25'000 fr. dès le 27 août 2019 et sur 25'000 fr. dès le 12 septembre 2019, au préjudice de A.________.
Par jugement du 19 novembre 2019, ce magistrat a rejeté l'opposition formée par le débiteur séquestré. Statuant le 27 mai 2020, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé.
Par écriture expédiée le 2 juillet 2020, le débiteur séquestré exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a d'abord constaté que le recourant n'avait pas formulé de conclusions en annulation ou en réforme de la décision attaquée, mais indiqué uniquement s'opposer au séquestre, à la vente de gré à gré de ses biens et à la " taxation " (i.e. estimation) de ceux-ci par l'Office des poursuites; la décision entreprise n'ayant pour objet que le séquestre, il n'est cependant pas possible de contester ce dernier point à l'appui du recours. En tant qu'il concerne l'ordonnance de séquestre comme telle, le recours s'avère également irrecevable; en effet, il ne contient pas la moindre motivation à l'encontre des motifs du premier juge, et le recourant ne fournit aucune indication étayant son allégation d'après laquelle une " société tierce " serait aussi propriétaire des biens séquestrés.
4.2. L'arrêt sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante peut se plaindre uniquement d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Or, en l'occurrence, le mémoire du recourant - qui ne comporte en outre aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF) - est dépourvu de tout grief d'ordre constitutionnel, motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 avec les arrêts cités); l'intéressé perd de vue que l'acte de recours doit être motivé d'emblée dans le délai (péremptoire) de recours, et non pas à l'issue de sa " convocation " par le Tribunal fédéral.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi