Art. 100 al. 1, 42 al. 2, 106 al. 2, 64 al. 1 and 66 al. 1 LTF; inadmissibility of an appeal filed out of time and insufficiently reasoned. The appeal period begins upon notification of the challenged decision and expires on the corresponding day of the following month, subject to the ordinary rules on deadlines. An appeal is inadmissible if lodged after expiry of the statutory time limit. It must further contain specific reasoning directed against the grounds of the contested decision; mere requests for assistance or equity are insufficient. Legal aid is refused where the proceeding is manifestly devoid of prospects of success. In simplified procedure, the Federal Supreme Court may dismiss plainly inadmissible appeals without further exchange of pleadings.
5A_578/2020
Arrêt du 15 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 19 mai 2020 (C/21509/2019, ACJC/673/2020).
Le 16 février 2020, A.________ a formé un recours contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (mainlevée provisoire de l'opposition).
Par décision du 20 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti au recourant un délai au 2 mars 2020 pour verser une avance de frais de 600 fr.; le 27 mars 2020, elle lui a fixé un ultime délai au 9 avril 2020 pour fournir l'avance requise, sous la commination de l'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été payée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 mai 2020.
Par écriture datée du 6 juillet 2020, mais expédiée le 12 juillet suivant, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. Selon le suivi des envois de la Poste Suisse, la décision attaquée a été notifiée au recourant le (mercredi) 10 juin 2020, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le (vendredi) 10 juillet 2020. Mis à la poste le 12 juillet 2020 (date du sceau postal), le recours s'avère dès lors tardif (art. 100 al. 1 LTF), partant irrecevable.
4.2. Le recours apparaît irrecevable pour un autre motif. Le recourant demande au Tribunal fédéral de l' " aider dans ce cas difficile " et de le " libérer [de] cette dette illégal " ( sic), mais il n'expose aucunement en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale serait contraire au droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Bien qu'il affirme ne pas être capable de verser l'avance de frais réclamée par l'autorité précédente en raison de ses faibles ressources, le recourant n'a pas formellement requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; une telle requête eût été de toute façon rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de l'astreindre aux frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Lausanne, le 15 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi