Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the federal appeal requires topically focused reasoning addressing the decisive cantonal ground. Where the appellant fails to confront the reason for inadmissibility of the cantonal appeal, the federal appeal is itself inadmissible. The Court will not examine subsidiary merits issues or alternative reasoning if the dispositive inadmissibility ground is unchallenged. In summary procedure, costs are borne by the unsuccessful party pursuant to art. 66 al. 1 LTF.
5A_596/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate,
intimée.
Objet
interprétation d'une convention d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2025 (PV23.026380-250198 264).
1.1. Par jugement du 3 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des conjoints C.A.________ et A.A.________ et ratifié une convention sur les effets du divorce prévoyant notamment une contribution d'entretien en faveur des enfants, dont B.A.________, payable " jusqu'à la majorité ou la fin de la formation des enfants, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ". Les ex-époux ont signé le 5 novembre 2015 une convention - ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce - modifiant le montant de la contribution d'entretien, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC étant maintenue pour le surplus.
1.2. Par jugement du 14 janvier 2025, rendu sur requête de B.A.________, ledit magistrat a interprété la convention du 5 novembre 2015 en ce sens que la contribution d'entretien est due " jusqu'à la majorité, et, au-delà, jusqu'à la fin de la formation des enfants, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC " (I), et condamné le père à verser à la requérante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (III).
1.3. Par arrêt du 19 juin 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par le père à l'encontre de cette décision.
Par acte mis à la poste le 23 juillet 2025, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'appel était dénué de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, aussi bien le grief " concernant le paiement de la pension alimentaire " - qui ne comportait, au demeurant, aucune conclusion - que celui relatif à la condamnation aux dépens ( i.e. 1'200 fr.); sur ce dernier point, l'appel eût été, par ailleurs, rejeté tant sur le principe (art. 106 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 95 al. 1 CPC) que sur la quotité des dépens (art. 15 et 19 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010).
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne prétend pas que l'autorité précédente aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) ou appliqué cette disposition de façon excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les citations). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner le motif tiré (par surabondance) du bien-fondé de l'astreinte aux dépens (ATF 135 III 608 consid. 4.6).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi