Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal requires a topically relevant and reasoned challenge to the decisive grounds of the cantonal decision. Where the appellant merely asserts compliance with a deadline without addressing the factual findings and legal computation on which the lower court based the timeliness ruling, the appeal is manifestly insufficiently reasoned and must be declared inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. In such a case, no judicial costs may be charged if the court dispenses with costs under Art. 66 al. 1 LTF.
5A_608/2025
Arrêt du 26 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2025
(C1 25 156).
1.1. Par décision du 4 juillet 2025, A.________ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance. Statuant le 21 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté le recours de la prénommée.
1.2. Par décision du 24 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la personne concernée.
Par écriture mise à la poste le 28 juillet 2025 - qui n'a fait l'objet d'aucun complément dans le délai de recours -, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de l'autorité précédente; elle demande la levée avec "
effet immédiat " de la "
mesure d'assistance " ordonnée en sa faveur.
Des observations n'ont pas été requises.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la décision ayant ordonné le placement de la recourante lui avait été notifiée en mains propres le même jour, si bien que le délai de dix jours pour s'adresser au Tribunal des mesures de contrainte (art. 450b al. 2 CC) était arrivé à échéance le 14 juillet 2025. Déposé le 18 juillet 2025, le recours était dès lors tardif, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure.
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, sur ce point, la recourante soutient de façon péremptoire avoir déposé son recours " dans le délai imparti des 10 jours (art. 450b al. 2 CC) ", mais elle ne critique pas les constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références) relatives à la notification de la décision de placement ( i.e. remise en mains propres le 4 juillet 2025), pas plus qu'elle ne conteste la computation du délai de recours. Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi