Civil appeal declared inadmissible; legal aid refused

5A_618/2013Tribunal fédéral / IIe division civile2 sept. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company challenged a cantonal refusal of legal aid in bankruptcy-related proceedings and sought suspensive effect and federal legal aid. The Federal Supreme Court held that the filing did not meet the required pleading standards because it failed to address the cantonal reasoning. The civil appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The subsidiary constitutional complaint was not available. Because the appeal had no prospects of success, federal legal aid was refused. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant; the request for suspensive effect became moot.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 113, 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF; recevabilité du recours et assistance judiciaire: le recourant doit discuter, de manière conforme aux exigences de motivation, les considérants déterminants de la décision attaquée; à défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. Le recours constitutionnel subsidiaire est exclu lorsqu’un autre moyen de droit est ouvert en principe. L’assistance judiciaire fédérale suppose des chances de succès suffisantes; elle doit être refusée lorsque le recours est dénué de toute perspective. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Texte intégral

{T 0/2}

5A_618/2013

Arrêt du 2 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Vice-Présidente de la Cour des poursuites
et faillites, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (faillite),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 5 juillet 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 5 juillet 2013, la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ SA dans le cadre de son recours contre le jugement de première instance prononçant sa faillite sans poursuite préalable;
que l'autorité cantonale a considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait en principe pas être accordée à une personne morale, que l'exception à ce principe n'était pas réalisée, étant donné que la titularité des actifs de la recourante n'était pas litigieuse, et que, au surplus, la recourante se prévalait en vain de la situation financière de son administrateur;
que, par écritures du 26 août 2013, la recourante interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt;
qu'elle requiert également l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que le recours constitutionnel, subsidiaire, n'entre pas en considération (art. 113 LTF);
que le recours en matière civile est irrecevable, au motif que, se bornant notamment à faire valoir qu'elle ne dispose pas de la moindre ressource, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'au vu du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que, le recours étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 2 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

inadmissibilitylegal aidmotivation requirementsbankruptcycostssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal complied with the Federal Supreme Court's reasoning requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal did not adequately challenge the cantonal court's reasoning and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely asserted that it had no resources and failed to address the reasons given in the attacked decision in a manner satisfying Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint could be entertained

Solution extraite

The subsidiary constitutional complaint was not available.

Motifs extraits

Because a civil appeal was in principle the proper remedy, the subsidiary constitutional complaint did not come into consideration under Art. 113 LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid for the federal proceedings should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no chance of success.

Motifs extraits

Under Art. 64(1) LTF, legal aid is denied where the filing lacks prospects of success; this was the case here.

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted

Solution extraite

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

After the dismissal/non-entry outcome, there was no need to rule separately on suspensive effect.

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