Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit contenir une motivation topique et suffisante, dirigée contre les considérants déterminants de l'arrêt attaqué. En matière de placement à des fins d'assistance (art. 426 CC), le recourant doit discuter de manière précise les constatations de fait et l'application du droit cantonal/fédéral pertinentes; de simples invocations générales de garanties constitutionnelles ou conventionnelles ne suffisent pas. À défaut de motivation conforme, le recours est écarté sans examen au fond, en procédure simplifiée (consid. 4.2 et 5).
5A_633/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey,
intimée.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 août 2025
(C1 25 160).
1.1. A.________ (né en 1952) a effectué plusieurs séjours en services psychiatriques entre 2003 et 2005 en raison de comportements auto- et hétéro-agressifs liés à des idées délirantes de persécution, ainsi qu'à un alcoolisme chronique; dès 2013, il a été placé sous curatelle de portée générale. En 2009, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP). Il a été libéré sous condition le 20 mai 2021 (art. 62 al. 1 CP), puis placé à des fins d'assistance à U.________ le 9 juin 2021; son placement dans cet établissement a été depuis lors régulièrement prolongé par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (APEA).
1.2. Par décision du 22 juillet 2025, l'APEA a prolongé le placement à des fins d'assistance du prénommé.
Statuant le 7 août 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de la personne concernée et maintenu son placement à U.________.
Par écriture expédiée le 8 août 2025 - dont la teneur a été confirmée les 14 et 22 août, 1er, 5, 8 et 15 septembre 2025 -, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à sa libération.
Des observations n'ont pas été requises.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. Après avoir rappelé les conditions posées à l'art. 426 CC, l'autorité cantonale a retenu, sur la base de l'expertise médicale, que le recourant présentait un " trouble organique de la personnalité ", ainsi que des " troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool ", à savoir des troubles psychiques au sens de la norme précitée, lesquels ont nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie. L'intéressé a en outre été condamné à de nombreuses reprises entre 1993 et 2008 (par exemple: infractions routières commises en état d'ébriété, actes d'ordre sexuel avec des enfants, lésions corporelles simples); en 2009, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre. L'expert a mis en évidence une incapacité de discernement quant à sa santé et aux soins requis; à défaut d'un encadrement structuré et constant, il existe un risque de non-adhésion au traitement de reprise de la consommation d'alcool, de négligence dans la vie quotidienne et de réactivation de comportements hétéro-agressifs. Une prise en charge par des professionnels apparaît dès lors indispensable, le traitement et les soins ne pouvant pas être administrés en ambulatoire. Enfin, l'EMS dans lequel il se trouve placé dispose du personnel et de l'organisation assurant une prise en charge adaptée.
4.2. Le recourant invoque la Constitution fédérale et l'art. 3 CEDH, mais ne soulève aucun grief motivé à l'encontre des constatations de fait de la cour cantonale, notamment quant à son état de santé psychique (ATF 140 III 264 consid. 2.3); il ne critique pas non plus l'appréciation juridique - sous l'angle de l'art. 426 CC - fondée sur lesdits éléments (ATF 140 III 86 consid. 2). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi