Art. 42 al. 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal depends on a substantiated challenge to the contested reasoning. The appellant must, at least succinctly, engage with the decisive considerations of the lower court and show in what respect they allegedly violate federal law. A mere assertion, without discussion of the impugned reasoning, does not satisfy the motivation requirement and leads to non-entry. Art. 399 al. 1 CC applies to all forms of curatorship and provides for automatic termination upon the protected person's death.
5A_635/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de l'Autorité de recours
en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2025
(C1 25 143).
Statuant le 10 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, le recours déposé le 1er juillet 2025 par A.________ contre la décision prise le 16 septembre 2024 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice; elle a retenu que la personne concernée (B.________), mère de la recourante, était décédée en décembre 2024, de sorte que la curatelle instituée en sa faveur avait automatiquement pris fin à cette date en vertu de l'art. 399 al. 1 CC.
Par écriture expédiée le 8 août 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision de l'APEA.
Des observations n'ont pas été requises.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; en d'autres termes, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les considérants de cette décision et indiquer en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la loi (parmi d'autres: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2 et les citations). Or, la présente écriture ne satisfait pas à cette exigence: la recourante se borne à soutenir que le " décès (de sa mère) n'enlève pas l'intérêt actuel de (son recours) ", sans réfuter pour autant l'argumentation de la juridiction précédente fondée sur l'art. 399 al. 1 CC, applicable à tous les types de curatelle (art. 393 ss CC; parmi d'autres: FOUNTOULAKIS, in : CR CC I, 2e éd., 2024, n° 2 ad art. 399 CC et les références).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi