5A_681/2025
Arrêt du 22 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
institution d'une curatelle de portée générale, mesures superprovisionnelles;
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juillet 2025 (C/14511/2022-CS, DAS/142/2025).
Considérant :
que, par décision du 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________;
que, par décision du 24 juillet 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles - le recours formé le 8 juillet 2025 par la prénommée contre cette décision;
que, par acte posté le 20 août 2025, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre la décision du 24 juillet 2025, concluant, en particulier, à ce que la curatelle susvisée soit annulée;
que la présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
qu'en effet, la décision querellée porte sur des mesures superpro-visionnelles;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Chambre de surveillance - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités);
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à B.________ et C.________, curateurs de représentation, auprès de l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève et à Me D.________, avocat à Genève.
Lausanne, le 22 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot