Art. 100 al. 1, 44 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF; computation du délai de recours lorsque la décision est notifiée pendant les féries judiciaires. La jurisprudence LTF retient que le premier jour suivant la suspension est compris dans le délai; il s’agit donc du point de départ du calcul et non d’un jour exclu. Le délai de recours de 30 jours expire à l’échéance correspondante, même si ce premier jour est un dimanche. Un recours déposé après cette échéance est tardif et manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. a LTF; les frais sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF. La demande accessoire n’a plus d’objet en cas d’irrecevabilité (consid. 2-3).
5A_759/2020
Arrêt du 22 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
Succession de feu B.________,
représentée par son administrateur d'office,
Me Yvan Guichard, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2020 (TD15.056263-190394 382).
Par acte expédié le 15 septembre 2020, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui l'oppose aux héritiers de feu B.________, représentés par l'administrateur d'office de la succession.
Des observations n'ont pas été requises.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière civile contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss.
En l'occurrence, il est constant que la décision entreprise a été notifiée le
4 août 2020; la recourante en conclut que, compte tenu des féries estivales du 15 juillet au 15 août (art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2020, pour arriver à échéance le 15 septembre suivant.
Cette opinion - qui correspond à la pratique suivie sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire de 1943 (ATF 122 V 60 et les citations) -, n'est plus valable. La jurisprudence relative à la LTF retient que, si la décision attaquée a été notifiée pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (ATF 132 II 153 consid. 4.2; 143 III 589 consid. 3.2;
cf. parmi d'autres: arrêt 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations). Le 16 août étant pris en compte (art. 44 al. 1 LTF) - même s'il s'agit d'un dimanche -, le délai de recours arrivait ainsi à échéance le (lundi)
14 septembre; expédié le 15 septembre 2020, le recours est dès lors tardif.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). La requête tendant à ce que le Tribunal fédéral " confirme " que le recours est légalement revêtu de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour d'appel civile).
Lausanne, le 22 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi