5A_762/2025
Ordonnance du 1er octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
- A.A.________,
- B.A.________,
recourants,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
C.A._________, D.A.________, E.A.________, et F.A.________,
représentés par Me Camille Maulini, avocate,
Objet
curatelle de représentation en faveur d'enfants mineurs,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 août 2025 (C/10969/2025-CS).
Vu :
le recours formé le 10 septembre 2025 par A.A.________et B.A.________ contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 août 2025;
la déclaration de retrait du recours du 29 septembre 2025;
Considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent aux recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à Camille Maulini (curatrice de représentation) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi