Child maintenance appeal declared inadmissible

5A_788/2012Tribunal fédéral / IIe division civile31 oct. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The minor child, represented by his mother, appealed to the Federal Supreme Court after the Geneva Court of Justice confirmed the inadmissibility of his maintenance action against his father because he had not provided the opponent’s address and had not sought time restoration. The Federal Supreme Court held that the submission failed to satisfy the requirements for a motivated appeal, relied on inadmissible new facts, and could not be used to introduce a new maintenance action. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 99 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court and prohibition of nova; a submission that does not engage with the reasons of the cantonal decision is inadmissible. New facts and evidence are barred unless the statutory exception applies. The Federal Supreme Court is not competent to hear a claim as a court of first instance. Where these defects are manifest, the appeal is disposed of under the simplified procedure. In the absence of costs-worthy conduct, judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_788/2012

Arrêt du 31 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
L'enfant mineur A.________, représenté par Madame B.________,
recourant,

contre

C.________,
intimé.

Objet
Contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 septembre 2012.

Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, a déclaré recevable l'acte de recours déposé devant elle par le recourant et confirmé le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal de première instance, décision déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par l'intéressé contre son père;
que l'arrêt entrepris retient que le recourant avait été invité, par ordonnance du premier juge, à indiquer, en complément de son action, l'adresse de son adverse partie (art. 132/221 CPC), mais que, par un courrier postérieur au délai imparti pour ce faire, l'intéressé n'avait même pas donné suite à cette invitation, ni réclamé une restitution du délai au sens l'art. 148 CPC, ni même allégué ou rendu vraisemblable les raisons l'empêchant de prendre connaissance de dite ordonnance;
que les juges cantonaux ont ainsi confirmé l'irrecevabilité de l'action alimentaire, tout en soulignant que l'enfant avait la possibilité de déposer une nouvelle action remplissant toutes les prescriptions de forme;
que les écritures présentées par le recourant devant le Tribunal de céans sont irrecevables;
que l'indication de la nouvelle adresse de l'intimé constitue en effet un fait nouveau, irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que l'introduction d'une action alimentaire devant le Tribunal de céans est également irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour statuer sur celle-ci;
que, de surcroît, le recours ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement aux considérants de l'arrêt cantonal entrepris;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

child maintenanceinadmissibilitynew factsappeal requirementssimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal to the Federal Supreme Court complied with pleading requirements and could challenge the cantonal reasoning.

Solution extraite

The filing did not address the cantonal considerations and failed to meet the requirements of Art. 42 para. 2 and Art. 106 para. 2 LTF.

Motifs extraits

The appellant made no sufficient legal criticism of the challenged judgment.

Question juridique clé

Whether new factual allegations, including the respondent’s new address, could be raised before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

The new address was an inadmissible new fact before the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

Facts not presented below are barred under Art. 99 para. 1 LTF.

Question juridique clé

Whether the Federal Supreme Court could itself entertain a new child-maintenance action.

Solution extraite

The court was not competent to decide such an action in the first instance.

Motifs extraits

A new maintenance claim must be brought before the competent lower court, not directly before the Federal Supreme Court.

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