5A_792/2025
Ordonnance du 19 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2025 (TD16.030970-240646, TD16.030970-240647 330).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 15 septembre 2025 par A.________ contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à B.________;
l'ordonnance du 3 novembre 2025 suspendant l'instruction de la cause jusqu'au 21 novembre 2025 en raison de la conclusion d'un accord;
les ordonnances des 24 novembre et 15 décembre 2025 prolongeant la suspension de la cause jusqu'au 12 décembre 2025, respectivement le 19 décembre 2025;
la déclaration de retrait du recours du 18 décembre 2025;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que, conformément à l'accord des parties, les frais judiciaires (réduits) sont "
partagés par deux ";
que les parties renoncent en outre à l'allocation de dépens;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi