Art. 42 al. 1-2, 106 al. 1-2, 108 al. 1 let. b et 64 al. 1 LTF; irrecevabilité pour motivation insuffisante d’un recours en matière civile. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et indiquer de manière précise en quoi l’autorité précédente a violé le droit; pour les griefs de droits fondamentaux, le principe d’allégation s’applique strictement. Une critique purement appellatoire des faits ou une simple énumération de postes de frais ne satisfait pas aux exigences de l’art. 42 LTF. Lorsque le recours est d’emblée voué à l’échec, l’assistance judiciaire est refusée; les frais suivent le sort de la partie succombante (consid. 4-6).
5A_833/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
indemnité du conseil d'office (divorce),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 24 juillet 2025 (TD22.012875-250895 167).
1.1. Par prononcé du 13 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) a en substance relevé Me B.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ et a arrêté à 29'339 fr. 55 l'indemnité de conseil d'office allouée à cet avocat pour la période du 15 mars 2022 au 11 février 2025.
Par arrêt du 1
er avril 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours) a notamment admis le recours de A.________, a annulé le prononcé du 13 mars 2025 et a renvoyé la cause à la présidente pour qu'elle procède dans le sens des considérants. La Chambre des recours a considéré en substance que le droit d'être entendu de la recourante avait été violé dans la mesure où les listes des opérations déposées par Me B.________ et ayant servi à arrêter son indemnité ne lui avaient pas été transmises au préalable.
Par courrier du 16 mai 2625, A.________ s'est déterminée sur les notes d'honoraires de Me B.________.
1.2. Par prononcé du 9 juillet 2025, la présidente a en substance relevé Me B.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ (ch. Il du dispositif) et a arrêté à 29'339 fr. 55 l'indemnité de conseil d'office allouée à cet avocat pour la période du 15 mars 2022 au 11 février 2025 (ch. I).
Par acte du 15 juillet 2025, A.________ a recouru contre cette décision, concluant notamment, avec suite de frais, à l'annulation du prononcé qui précède, à sa réforme en ce sens que l'indemnité allouée à Me B.________ soit "rejetée" ou "fortement réduite", soit à 12'000 fr. au maximum et à ce qu'il soit admis "que la procédure étant toujours pendante, aucune exigibilité de remboursement immédiat ne [pouvait] être retenue".
Statuant le 24 juillet 2025, la Chambre des recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par écriture du 25 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision motivée; subsidiairement, elle sollicite la réforme dudit arrêt en ce sens que l'indemnité d'office est ramenée à 12'000 fr. Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
5.1. La recourante soulève en premier lieu un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que certaines listes d'opérations de Me B.________ feraient défaut, respectivement ne lui auraient pas été communiquées "avant décision". Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer ses propres allégations sans aucunement démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 4.2) des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui a précisément retenu que les listes d'opérations avaient bien été adressées à la recourante qui avait pu se déterminer sur leur contenu le 16 mai 2025, ses déterminations étant d'ailleurs expressément relatées dans les considérants du prononcé de première instance. Sa critique est donc irrecevable.
5.2. Invoquant pêle-mêle les art. 9 Cst., 97 LTF, 122, 320 et 326 CPC et le règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD 211.02.3), la recourante se plaint du montant de l'indemnité allouée à Me B.________. Elle se borne toutefois à lister des postes figurant dans les notes de frais de l'avocat précité qu'elle qualifie de "discutables". Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu sur ce point par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il suit de ce qui précède que le recours, dénué de toute motivation topique, est également irrecevable sur ce point.
En définitive, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand