5A_836/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________, née (...),
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
mesures superprovisionnelles (autorité parentale),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 28 août 2025 (TD23.029192-251079 n° 378).
Vu :
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 août 2025 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.A.________, née (...), d'avec B.A.________, aux termes de laquelle la mère exercera un droit de visite sur l'enfant C.A.________, née le 22 juin 2014, un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, l'ordonnance restant en vigueur jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles;
l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2025, déclarant irrecevable l'appel formé par la prénommée à l'encontre de cette ordonnance;
le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par celle-ci contre l'arrêt cantonal, assorti d'une requête d'assistance judiciaire;
Considérant :
que la décision querellée porte sur des mesures superprovisionnelles;
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Juge unique - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les arrêts cités);
qu'il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante devient par conséquent sans objet;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot