Appeal inadmissible for lack of proper reasoning in interim measures

5A_937/2013Tribunal fédéral / IIe division civile16 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The father challenged a cantonal interim-measures decision transferring custody of two children to the mother and asked for legal aid and suspensive effect. The Federal Supreme Court held that his submissions partly attacked the first-instance ruling directly and, as to the cantonal judgment, failed to meet the strict reasoning requirements applicable to interim-measures appeals. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Legal aid was refused for lack of prospects of success, the request for suspensive effect became moot, court costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1, 42 al. 2, 98, 106 al. 2, 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours en matière civile contre des mesures provisionnelles: le Tribunal fédéral n’examine que la décision cantonale attaquée, à l’exclusion des griefs dirigés directement contre la décision de première instance. Dans les contestations soumises à l’art. 98 LTF, seuls les droits constitutionnels peuvent être invoqués; le recourant doit motiver de manière précise, conformément aux exigences accrues des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Une argumentation consistant à substituer sa propre version des faits et à réitérer les critiques cantonales ne satisfait pas à ces exigences et entraîne l’irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. L’assistance judiciaire est exclue en l’absence de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_937/2013

Arrêt du 16 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Mathias Burnand, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile
du 25 octobre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 25 octobre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par M. A.X.________ -et, faute de chance de succès de l'appel, la requête d'assistance judiciaire qui y était jointe - contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge de première instance le 4 octobre 2013 dans le cadre d'une procédure de divorce, transférant la garde des deux enfants (née l'un en 1996 et l'autre en 1999) du père à la mère;
que l'autorité cantonale a considéré, premièrement, que, compte tenu du contexte familial particulièrement difficile et afin d'éclaircir les conditions de scolarisation de l'enfant cadet, le premier juge était en droit de déléguer l'audition des enfants à un spécialiste de l'enfant, soit en l'occurrence le SPJ, sur la base de l'art. 298 al. 1 CPC;
deuxièmement, que, comme le premier juge avait auditionné un représentant du SPJ ayant entendu les enfants le 10 juillet 2013 dans des conditions optimales et afin d'éviter de multiplier les auditions alors que les enfants avaient déjà pu s'exprimer complètement et que leurs propos essentiels avaient été rapportés dans la décision attaquée, il n'y avait pas lieu d'entendre à nouveau les enfants dans la procédure d'appel;
troisièmement, que le premier juge n'avait ignoré aucune des circonstances déterminantes pour attribuer la garde des enfants, soit la précarité des conditions de vie des enfants auprès de leur père en raison de la détérioration de la situation professionnelle de celui-ci qui se traduisait parfois par un comportement incohérent, que les enfants avait manifesté leur volonté de vivre auprès de leur mère, dont il fallait tenir compte au vu de leur âge, et que la pièce fournie par l'appelant tendant à démontrer la volonté contraire de l'un des enfants était dénuée de valeur probante, de sorte que le premier juge avait correctement ordonné le transfert de la garde à la mère, qui montrait des capacités éducatives supérieures à celles du père;
que, par écritures du 10 décembre 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours;
que, dans la mesure où le recourant s'attaque à la décision de première instance, sans qu'il y ait de connexité entre les griefs qu'il soulève et l'objet de l'arrêt cantonal, son recours est d'emblée irrecevable (art. 75 al. 1 LTF);
que, dans la mesure où le recourant s'attaque à l'arrêt cantonal, il se borne à présenter sa propre version des faits, à répéter ses griefs traités en instance cantonale, à contester systématiquement tous les considérants, à incriminer son épouse et à requérir un dédommagement;
que son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant précisé que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée contre une décision portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF);
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, le recourant ayant succombé, aucun dépens n'est dû (art. 68 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Aucun dépens n'est dû.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

interim measurescustodyappeal admissibilityconstitutional reasoninglegal aidcourt costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal decision was admissible despite challenging the first-instance decision itself.

Solution extraite

The appeal is inadmissible insofar as it targets the first-instance decision, because there is no nexus with the cantonal judgment under review.

Motifs extraits

The Federal Supreme Court may review only the cantonal decision; arguments directed solely at the lower court decision fall outside the scope of the appeal under Art. 75 para. 1 LTF.

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal judgment met the Federal Supreme Court's reasoning requirements in interim-measures proceedings.

Solution extraite

The appeal does not satisfy the strict motivation requirements and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely restated his own version of the facts, repeated earlier arguments, attacked all reasons wholesale, and sought compensation. In interim-measures cases, only constitutional rights may be invoked, and the complaint did not meet Arts. 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF, as limited by Art. 98 LTF.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

An inadmissible appeal cannot be endowed with suspensive effect.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid is refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Under Art. 64 para. 1 LTF, legal aid requires sufficient chances of success, which were absent here.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs.

Solution extraite

Court costs of CHF 300 are charged to the appellant and no party costs are awarded.

Motifs extraits

The appellant failed in the proceedings, so costs follow the outcome under Arts. 66 para. 1 and 68 para. 1 LTF.

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