5A_963/2012
{T 0/2}
5A_963/2012
Arrêt du 9 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
Rapport final de la curatrice,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 3 décembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé ainsi la décision du Tribunal tutélaire approuvant le rapport final établi par la curatrice et relevant celle-ci de ses fonctions;
que la cour cantonale a relevé que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, visait exclusivement à surveiller les relations entre l'intéressé et sa fille, de sorte qu'à juste titre, et contrairement à ce que soutenait le recourant, la curatrice n'avait pas mentionné dans son rapport l'absentéisme et les arrivées tardives de l'enfant à l'école;
que les juges cantonaux ont également constaté que le rapport ne devait pas non plus être complété quant au fait que le recourant avait fait à deux reprises une déposition auprès de la gendarmerie, des événements ponctuels n'ayant pas à figurer dans un rapport de synthèse à l'autorité tutélaire;
que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant, qui se limite à prétendre que la justice ne rechercherait pas à connaître la vérité et qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne critique aucunement les considérants de l'arrêt attaqué;
qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso