Art. 85a LP action inadmissible while opposition still stands

5C.65/2000Tribunal fédéral / IIe division civile28 avr. 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court considered a reform appeal against a Geneva appellate judgment that had accepted an action under Art. 85a LP and ordered cancellation of a debt collection. It held that such an action is inadmissible when the debtor has merely filed opposition and no provisional or definitive release of opposition has been granted. The Court also rejected the attempt to recast the case as an ordinary negative declaratory action, because the pleadings and findings showed that the claimant had sued under Art. 85a LP and sought formal cancellation of the proceedings. The appeal was allowed, the cantonal judgment annulled, and the action declared inadmissible, with costs imposed on the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 85a LP; admissibility of the action while opposition to the payment order still stands and no lifting order has been issued. The action under Art. 85a LP is not available in such circumstances; contrary case-law at cantonal level is not followed (consid. 3). A purported ordinary negative declaratory action is only relevant if actually pleaded and cannot serve to obtain formal cancellation of the debt collection; the court of reform is bound by the factual findings of the cantonal judgment (Art. 63 al. 2 OJ). The Federal Court applies the law ex officio (Art. 63 al. 1 OJ).

Texte intégral

[AZA 0]
5C.65/2000

IIe COUR CIVILE


28 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre
Fondation X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,

et
M.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;

(action selon l'art. 85a LP)
Considérant en fait et en droit:

1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l'art. 85a LP, action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.

Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.

Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la Fondation conclut, en substance, au rejet de la demande; l'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt attaqué.

Par arrêt de ce jour (5C. 66/2000), la IIe Cour civile n'est pas entrée en matière sur le recours en nullité connexe de la défenderesse.

2.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en application de l'art. 85a LP (ATF 125 IIII 149) par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; la valeur litigieuse étant largement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ.

3.- La Cour de justice a examiné d'office si l'action instituée par l'art. 85a LP est recevable lorsque - comme en l'espèce - "le débiteur a formé opposition au commandement de payer, sans qu'une mainlevée provisoire ou définitive ait été prononcée"; passant en revue la doctrine et les avis exprimés lors des "discussions devant les Chambres", elle a retenu que ce moyen de défense peut être "invoqué dès l'ouverture de la poursuite et à n'importe quel stade de celle-ci, y compris dans l'éventualité d'une opposition encore en vigueur".

Or, il a manifestement échappé tant à la cour cantonale qu'aux parties que le Tribunal fédéral a précisément tranché cette question par la négative (ATF 125 III 149; approuvé par Huber, in IWIR 2/1999, p. 48 ss; critiques: Spühler/Tenchio, in AJP 1999, p. 1241 ss et Graham-Siegenthaler/Bernheim, in RSJ 96/2000, p. 177 ss); il n'y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence (arrêts non publiés de la IIe Cour civile dans les causes 5C.145/1998 et 5C.200/1998). Peu importe que la recourante n'ait pas critiqué sous cet angle la décision attaquée, dès lors que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 63 al. 1 OJ) sans s'en tenir aux seuls moyens invoqués et, en particulier, sans pouvoir refuser d'examiner ceux qui ne l'auraient pas été (FF 1943 p. 131; ATF 118 II 83 consid. 2b p. 85 et les références). En tant qu'elle se fonde sur l'art. 85a LP, l'action est, partant, irrecevable.

L'autorité inférieure a ajouté que cette action "devrait aussi être déclarée recevable au titre d'action ordinaire en constatation de droit", conformément aux principes posés dans l'arrêt paru aux ATF 120 II 20 (confirmé à l'ATF 125 III 149 consid. 2d p. 153 in fine); elle n'a, toutefois, émis qu'une simple hypothèse ("devrait"), sans affirmer pour autant que l'action aurait été également exercée à ce titre, notamment afin d'éviter que la poursuite en cause ne soit portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. a LP). Il ressort, au contraire, des constatations de l'arrêt attaqué, qui lient la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que l'intimé a bien introduit une "action fondée sur l'art. 85a LP, aux fins de faire constater que l'éventuelle créance de la Fondation à son endroit est atteinte par la prescription" et a "conclu de la sorte à l'annulation de la poursuite no XXXX". Et, de fait, c'est cette action que les magistrats précédents ont accueillie, comme le démontre le dispositif de leur décision, l'action ordinaire en négation de droit ne pouvant aboutir à l'annulation formelle de la poursuite (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, N 18 ad art. 85a LP).

4.- En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et l'action déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et déclare l'action du demandeur irrecevable.

  2. Met à la charge de l'intimé:

    1. un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
    2. une indemnité de 5'000 fr. à payer

    à la recourante à titre de dépens.

  3. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

  4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________
Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

debt enforcementoppositionadmissibilitydeclaratory actionprescriptioncostscancellation of proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Is an action under Art. 85a LP admissible when the debtor has objected and no provisional or definitive lifting of opposition has been granted?

Solution extraite

No. Such an action is inadmissible while the opposition still stands and no lifting order exists.

Motifs extraits

The Federal Court reaffirmed its case law that Art. 85a LP cannot be invoked in that situation, and it applies the law ex officio regardless of the appellant's arguments.

Question juridique clé

Can the action be treated as an ordinary negative declaratory action and still support cancellation of the debt collection?

Solution extraite

No. The record showed that the claimant had brought an action under Art. 85a LP seeking cancellation of the debt collection, not an ordinary declaratory action; in any event, an ordinary action could not lead to formal cancellation of the proceedings.

Motifs extraits

The factual findings bound the Court of reform, and the lower court had only hypothesized about a possible ordinary action without actually finding that it had been filed.

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