Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 113 ss et 117 LTF; exigence de motivation du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est recevable que s’il expose, de manière claire, précise et détaillée, quels droits constitutionnels sont violés et en quoi la motivation de la décision attaquée contrevient à ces garanties. De simples critiques générales, indignation subjective ou allégations non étayées ne satisfont pas aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l’art. 117 LTF, et justifient une non-entrée en matière selon l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
5D_112/2020
Arrêt du 18 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2020 (KC19.052112-200420 108).
Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de suspension de la cause, déclaré irrecevable la requête de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle, déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 mars 2020 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 20 janvier 2020 par la Juge de paix du district d'Aigle.
Par acte du 4 juin 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 1'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Dans son écriture - parfois peu compréhensible -, la recourante se plaint du traitement qu'elle a reçu des autorités judiciaires en général et en particulier devant l'autorité précédente. Elle évoque l'absence de traitement objectif et équitable, « une impasse » devant l'autorité cantonale, des « fantaisies orthographiques et syntaxiques » de l'arrêt attaqué ou des «embrouilles postales multipliées depuis les années quatre-vingt ». Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief,
a fortiori de nature constitutionnelle, tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux et ne démontre ainsi pas, avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin