5D_158/2017
5D_158/2017
Arrêt du 6 septembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
réquisition de continuer la poursuite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2017.
Par arrêt du 2 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé le 8 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance statuant sur une réquisition de continuer la poursuite.
Par lettre remise à la Poste suisse le 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il expose qu'il souhaite faire recours et sollicite des explications claires sur le litige qui le sépare de la société intimée.
Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire.
En l'espèce, le recourant se limite à énoncer son souhait de recourir, puis se contente d'exposer en quelques phrases son sentiment à l'égard de la partie intimée, avant de demander à la justice une explication. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori il ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin