Constitutional appeal inadmissible for lack of constitutional grounds

5D_168/2009Tribunal fédéral / IIe division civile19 nov. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ filed a constitutional appeal against a Bernese appellate decision rejecting, insofar as admissible, his request to recuse the presiding judge in debt-enforcement stay-of-objection proceedings. The Federal Supreme Court held that the appeal did not comply with the specific constitutional reasoning requirement and was manifestly inadmissible; it also noted the abusive nature of the filing. The Court issued a summary non-entry decision and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF; recevabilité du recours constitutionnel: le recourant doit démontrer de manière claire et détaillée en quoi la décision attaquée viole des droits constitutionnels. À défaut d'une motivation constitutionnelle suffisante, le recours est manifestement irrecevable et peut faire l'objet d'une non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le caractère abusif d'un mémoire peut en outre être relevé sous l'angle de l'art. 42 al. 7 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_168/2009

Arrêt du 19 novembre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimé.

Objet
récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 4 novembre 2009.

Considérant:
que la décision attaquée rejette, dans la mesure où elle est recevable, une demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre de procédures de mainlevée d'opposition;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 19 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Mots-clés

recusalconstitutional appealinadmissibilitypleading requirementssummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional appeal against the cantonal appellate decision was admissible despite no specific constitutional arguments.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not state how the challenged decision violated constitutional rights as required.

Motifs extraits

The appellant failed to meet the specific pleading requirements of Art. 106(2) LTF, as applied via Art. 117 LTF; the appeal was therefore manifestly inadmissible and abusive, allowing summary non-entry under Art. 108(1)(b) and (c) LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 500.

Motifs extraits

Under Art. 66(1) LTF, the losing appellant bears the costs.

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