Art. 113 ss, 116, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et 117 LTF; irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire faute de grief constitutionnel dirigé contre le motif de non-entrée en matière. Le renvoi global aux écritures cantonales est inadmissible. Lorsque le recourant n’attaque pas, par un grief motivé conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, la motivation déterminante de la décision attaquée, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée; les frais suivent la défaite.
5D_227/2023
Arrêt du 21 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Neuchâtel,
représenté par l'Office du recouvrement de l'État, rue du Plan 30, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'ordonnance du Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 novembre 2023 (ARMC.2023.58/vc).
1.1. Par prononcé du 16 mai 2023, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a levé définitivement, à concurrence de 25'189 fr. 05 plus intérêts à 8 % dès le 30 juillet 2022 et de 3'280 fr. 20, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de l'État de Neuchâtel ( poursuite n° yyy de l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds).
1.2. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement du dossier pour non-paiement de l'avance de frais requise, " malgré les deux prolongations de délai accordées ".
Par écriture mise à la poste le 7 décembre 2023, le poursuivi formule une "
opposition " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il renvoie à l'argumentation développée dans l'acte de recours cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2. De surcroît, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif de non-entrée en matière retenu par le juge précédent ( cf. art. 101 al. 3 CPC, en relation avec l'art. 59 al. 2 let. f CPC), mais conteste la validité de la poursuite introduite à son encontre en raison de la solidarité qu'il forme avec son épouse. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi