Art. 113 ss, 116, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et 117 LTF; irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire faute de grief constitutionnel intelligible et de conclusions: lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le seuil de l’art. 74 LTF et qu’aucune question juridique de principe ne se pose, le recours est examiné comme recours constitutionnel subsidiaire; il doit alors, sous peine d’irrecevabilité, exposer de manière claire et compréhensible les droits constitutionnels invoqués et montrer en quoi la décision attaquée viole ces droits. Les critiques étrangères à l’objet du litige, l’absence de motivation topique et le défaut de conclusions suffisent à entraîner la non-entrée en matière en procédure simplifiée (consid. 3-5).
5D_25/2022
Arrêt du 2 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2021 (KC21.024742-211714 290).
Par prononcé du 13 septembre 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a définitivement levé, à concurrence de 50 fr. (en capital), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).
Par arrêt du 28 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision.
Par écriture expédiée le 9 février 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le poursuivi a formulé des récriminations dans une affaire de " litige de travail " contre son ancien employeur et le SECO, mais aucun grief reconnaissable et compréhensible à l'encontre de la décision entreprise; en particulier, il n'a pas contesté les motifs topiques du premier juge selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'un jugement exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP). Au surplus, l'acte de recours ne comporte pas de conclusions, de surcroît chiffrées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
4.2. L'acte de recours ne contient aucun moyen intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) exposant en quoi les motifs retenus par les juges cantonaux seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
À l'instar de (nombreux) précédents recours, le recourant revient sur le contentieux - " toujours ouvert " - qui l'a opposé à son ex-employeur et au SECO ( cf. supra, consid. 4.1); or, ce litige est totalement étranger aux procédures ayant abouti à la saisine de la Cour de céans (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). L'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures comportant la même argumentation seront désormais classées sans suite.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 2 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi