Art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a, art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 113 ss, 116, 117 LTF; definitive lifting of opposition based on a final tax-fine decision and constitutional pleading requirements. Where the value in dispute and the absence of a legal question of principle preclude an appeal in civil matters, the filing is to be treated as a subsidiary constitutional complaint. Such a complaint is admissible only if it expressly and precisely alleges the violation of constitutional rights; mere disagreement with the cantonal reasoning or a renewed challenge to the merits of the enforceable claim is insufficient. Issues that should have been raised before the competent fiscal authority cannot be re-litigated in lift-of-opposition proceedings once the title has entered into force.
5D_57/2021
Arrêt du 9 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.
Objet
mainlevée de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 mars 2021 (KC20.038445-201811 19).
Le 16 septembre 2020, la Confédération Suisse a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêts à 3 % dès le 22 décembre 2019, réclamée à titre d'"
amende d'ordre défaut DI IFD 2018[...]
selon décision de taxation du 14.11.2019 et du décompte final du 14.11.2019 ". La poursuivie a formé opposition totale (
poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut).
Par prononcé du 20 novembre 2020 - dont les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020 -, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition.
Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie (I) et confirmé le prononcé entrepris (II).
Par écriture expédiée le 6 avril 2021, la poursuivie exerce un "
recours en matière civile " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la prétention en poursuite se fonde sur une décision du 14 novembre 2019 qui fixe à 500 fr. l'amende due pour l'impôt fédéral direct en raison de l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année 2018; cette amende a encore fait l'objet d'un décompte, daté aussi du 14 novembre 2019. La décision et le décompte comportent l'indication des voies de droit, ainsi que la mention qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réclamation et sont dès lors entrés en force; partant, ils valent titre à la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
L'autorité cantonale a considéré que l'argumentation de la recourante visait en réalité à remettre en discussion le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée; or, cette question échappe à la connaissance du juge de la mainlevée. Il appartenait à l'intéressée de déposer en temps utile une réclamation auprès de l'autorité fiscale; faute de l'avoir fait, ladite décision est entrée en force, en sorte que le premier juge était tenu de prononcer la mainlevée définitive.
4.2. L'acte de recours - pour autant qu'il soit intelligible - ne comporte pas le moindre grief exposant en quoi les motifs de la cour cantonale violeraient des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi