Art. 113 ss LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; subsidiary constitutional appeal in provisional debt-lifting proceedings: the appellant must specifically and constitutionally challenge the cantonal reasoning. A mere criticism of the refusal to take witness evidence is insufficient where the appellate procedure is essentially written, summary, and limited to the file, with new evidence excluded. If no constitutionally cognizable grievance is developed against the decisive grounds of the cantonal decision, the appeal is inadmissible under the simplified procedure; costs follow the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.
5D_8/2022
Arrêt du 4 mars 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, du 16 décembre 2021 (C3 21 82).
Le 19 février 2021, B.________ Sàrl a fait notifier à A.________ Sàrl un commandement de payer les sommes de 1'386 fr. 35 (montant de la facture) et de 30 fr. ("
frais de procédure "), qui a été frappé d'opposition totale (
poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion).
Par prononcé du 6 mai 2021, la Juge suppléante IV du district de Sion a levé provisoirement l'opposition à concurrence de 1'386 fr. 35 et de 30 fr., aux frais de la poursuivie.
Par décision du 16 décembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie.
Par acte expédié le 15 janvier 2022, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a d'abord refusé l'audition de deux témoins proposés par la poursuivie: la procédure de recours est en principe écrite et se déroule sans débats, la juridiction supérieure statuant sur pièces (art. 327 al. 2 CPC); de surcroît, la procédure de mainlevée est, vu son caractère sommaire (art. 251 let. a CPC), une procédure essentiellement sur pièces (art. 254 al. 1 CPC); enfin, les moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 326 al. 1 CPC).
Après avoir rappelé - à la suite du premier juge - que le devis établi par la poursuivante et signé par la poursuivie valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, le magistrat précédent a ensuite retenu, en bref, que la poursuivie - qui n'était pas admise à faire entendre des témoins en instance de recours - n'avait pas démontré de constatation manifestement erronée des faits en relation avec la non-conformité des stores confectionnés; en outre, il a rejeté les griefs de falsification du titre et de défaut de pouvoir de représentation de la personne dont la signature aurait été imitée.
4.2. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs du juge cantonal (art. 116 LTF); elle se plaint pour l'essentiel du refus d'entendre des " témoins essentiels ", mais n'expose pas en quoi un tel refus serait manifestement contraire aux dispositions qui régissent la procédure probatoire devant l'autorité supérieure ou à la nature de la procédure de mainlevée, principes sur lesquels repose la décision attaquée. Il s'ensuit que, faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le présent recours est irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi