Art. 113 ss, 116, 117, 106 para. 2 and 108 para. 1 lit. b LTF; constitutional subsidiary appeal in debt-enforcement matters: where the value in dispute and absence of a question of principle exclude an ordinary appeal, the filing is to be treated as a subsidiary constitutional complaint only if it contains specific constitutional grievances against the cantonal decision. Merely repeating objections to the merits of an underlying tax assessment, or contesting facts already settled as definitive and enforceable, is insufficient. The Federal Supreme Court examines only properly reasoned constitutional complaints; absent such reasoning, the appeal is summarily inadmissible under simplified procedure.
5D_83/2021
Arrêt du 26 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032040-201740 372).
Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence des sommes de 20'097 fr. 55, plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, et de 1'286 fr. 50, sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut).
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont " définitifs et exécutoires ", à défaut de recours exercé dans le délai légal.
4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était " intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre " l'autorité de taxation en 2018"; un " manquement " de ce mandataire dans le respect des " procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une " créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue " d'une évaluation erronée de [sa] situation ".
4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi