Art. 74 al. 1 let. b, al. 2 let. a; art. 93 al. 1 let. a et al. 3, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a et b, art. 113 ss et 117 LTF; recevabilité d’un recours contre une décision incidente fixant les honoraires d’un expert. Une décision incidente n’ouvre la voie du recours immédiat que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable; tel n’est en principe pas le cas lorsque la partie peut remettre en cause la décision relative aux frais d’expertise dans le recours dirigé contre la décision finale. Le recours constitutionnel subsidiaire suppose en outre une motivation qualifiée: le recourant doit invoquer et démontrer de manière claire et précise la violation de droits constitutionnels; une simple critique appellatoire est insuffisante.
5D_84/2020
Arrêt du 18 mai 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
intimée.
Objet
rémunération de l'expert (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2020 (TD11.013848-200044 68).
Par arrêt du 5 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 2 janvier 2020 par A.A.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant les honoraires de l'experte C.________ à 13'000 fr., dans le cadre de la cause en divorce opposant A.A.________ à B.A.________.
Par acte remis à la Poste suisse le 11 mai 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que la note d'honoraires de l'experte soit refusée et son expertise écartée du dossier.
En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présente contestation ne soulève manifestement aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
Le présent recours est irrecevable à un double titre:
3.1. D'une part, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; sur cette notion: ATF 143 III 416 consid. 1.3, avec les arrêts cités). Or, tel n'est pas le cas ici, dès lors que le recourant a la possibilité de contester les honoraires de l'expert à l'appui du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 143 III 416 consid. 1.3; arrêt 5A_931/20218 consid. 5.1).
3.2. D'autre part, le recourant présente à nouveau sa propre appréciation de la cause, notamment du travail de l'experte, sans tenir compte de la motivation de l'arrêt entrepris. Le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que l'arrêt déféré serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin