Non-entry for failure to pay advance of costs

5D_98/2007Tribunal fédéral / IIe division civile8 oct. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting through its presiding judge of the Second Civil Law Court, held that the appellant had not paid the required advance on costs and had not filed proof of debit. The subsidiary constitutional complaint was therefore not admitted. A judicial fee of CHF 150 was imposed on the appellant. The court also noted that the matter fell within the competence of a single judge.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 4, 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevability du recours faute de paiement de l’avance de frais. L’avance de frais doit être acquittée dans le délai imparti ou, à tout le moins, son débit en faveur du Tribunal fédéral doit être attesté. À défaut, le recours est déclaré irrecevable d’office par le juge unique, sans examen du fond. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_98/2007 /frs

Arrêt du 8 octobre 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Meyer, Juge présidant.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Confédération Suisse,
intimée, représentée par l'Intendance des impôts de la ville de Bienne,
Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, case postale 7475, 3001 Berne.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juillet 2007.

Le Juge présidant, vu:
l'acte de recours du 20 août 2007;
l'ordonnance présidentielle du 30 août 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de cinq jours une avance de frais de 300 fr.;
l'ordonnance présidentielle du 19 septembre 2007 rejetant la demande de reconsidération de la décision précédente et fixant à la recourante un dernier délai de cinq jours pour acquitter l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 octobre 2007;

considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le Juge présidant: Le Greffier:

Mots-clés

non-entryadvance on costsinadmissibilitylegal aidcourt feesingle judge

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidized constitutional complaint was admissible despite non-payment of the advance on costs

Solution extraite

The complaint was inadmissible because the appellant neither paid the advance nor produced proof that the amount had been debited in favor of the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

Under Art. 48 para. 4 LTF, payment must be made or at least evidenced by a debit attestation; absent that, Art. 62 para. 3 LTF requires non-entry.

Question juridique clé

Allocation of the court fee

Solution extraite

A court fee of CHF 150 was imposed on the appellant.

Motifs extraits

Because the remedy was inadmissible, the costs were charged to its author pursuant to Art. 66 para. 1 LTF.

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