Art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF; exigences de motivation du recours constitutionnel subsidiaire: le recourant doit discuter de manière topique les considérants déterminants de la décision attaquée et exposer, de façon claire et détaillée, en quoi ceux-ci violeraient un droit constitutionnel. Une critique dirigée contre des griefs accessoires ou contre l'appréciation d'un moyen de preuve est insuffisante lorsque l'autorité précédente a retenu l'irrecevabilité du recours cantonal pour défaut de motivation. Le défaut de motivation conduit à l'irrecevabilité manifeste selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; la requête d'effet suspensif devient alors sans objet. Les frais suivent la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).
5D_98/2020
Arrêt du 5 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Olivier Vallat, avocat,
intimée.
Objet
action en revendication de la propriété,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 8 mai 2020 (CC 42-43 / 2020).
Par arrêt du 8 mai 2020, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - l'appel interjeté le 6 avril 2020 par A.________ Sàrl, confirmé la décision rendue le 25 mars 2020 par la juge civile du Tribunal de première instance prononçant l'expulsion de A.________ Sàrl de l'immeuble feuillet n° 3276 du ban de U.________, et fixé à l'appelante un nouveau délai au 2 juin 2020 à 14 heures au plus tard pour libérer ledit immeuble du ban de U.________.
Par acte du 25 mai 2020, A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la société recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Soulevant les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante se plaint du rejet de sa requête tendant à l'audition de la fille de son associé majoritaire B.________, estimant que ce moyen de preuve était de nature à établir l'intention de l'intimée de conclure un contrat de bail avec elle. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale traitant de l'irrecevabilité du recours faute de motivation topique,
a fortiorielle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable.
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 5 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin