Art. 123 al. 2 let. a LTF; revision of a Federal Tribunal judgment declaring an appeal inadmissible is limited to the grounds of inadmissibility itself. Where the Federal Tribunal has not examined the merits, the revision request cannot be used to reopen the substantive dispute decided by the cantonal authority; it must specifically rely on newly discovered relevant facts or conclusive evidence that could not previously have been invoked and that bear on the non-entry ruling (consid. 3). Arguments addressing the merits of the underlying controversy are irrelevant and render the request inadmissible. Where the request is manifestly without prospects of success, legal aid must be refused and costs are borne by the applicant (consid. 4).
5F_34/2020
Arrêt du 14 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_404/2019 du 15 juillet 2019.
Par arrêt du 15 juillet 2019 (5A_404/2019), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 17 avril 2019 par le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais.
Par écriture expédiée le 1er décembre 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt précité; sur le fond, il conclut au rejet de la requête de la mère (B.________) tendant au déplacement de son lieu de résidence à l'étranger avec l'enfant (C.________).
Des observations n'ont pas été requises.
3.1. En l'espèce, la demande est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente (ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations).
3.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 2.2; 134 III 669 consid. 2.2 et les références; parmi d'autres: arrêts 5F_21/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4; 5F_8/2017 du 8 mai 2017 consid. 3.2, avec d'autres citations). La demande de révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (parmi plusieurs: ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_10/2020 du 12 mars 2020 consid. 3).
En l'occurrence, le demandeur expose en bref que toutes les autorités ayant statué sur l'affaire - Tribunal fédéral compris - ignoraient que le "
droit macédonien excluait la possibilité d'octroyer la garde alternée aux deux parents "; il rappelle en outre l'importance "
du rôle du père dans le développement d'un enfant ", afin d'exclure "
toute méconnaissance idéologique des lecteurs de ce recours (sic)
quant à l'importance du rôle d'un père ". Par une telle argumentation, il ne s'en prend toutefois pas aux motifs d'irrecevabilité de l'arrêt déféré (
i.e. moyens irrecevables au regard des art. 75 al. 1 et 106 al. 2 LTF; consid. 3 et 4), en sorte que la demande doit être écartée d'emblée.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Comme les conclusions de l'intéressé étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision formée le 26 novembre 2020 auprès du Tribunal cantonal du Valais, dont la décision n'aurait eu aucune incidence sur l'issue de la procédure fédérale.
La demande de révision est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi