Revision denied; interpretation request inadmissible

5F_4/2014Tribunal fédéral / IIe division civile25 févr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company asked the Federal Supreme Court to revise its earlier judgment that had confirmed the refusal to restore the deadline for filing an objection in debt enforcement proceedings. It also sought interpretation or rectification of a passage mentioning a professional representative. The Court held that it had not overlooked any decisive facts or documents, because the earlier refusal was based on the lack of a simultaneous restitution request and filing of the omitted act within the legal time limit. The interpretation/rectification request was inadmissible as it aimed at changing the substance of the judgment. The revision request was rejected, and the company was ordered to pay CHF 700 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 121 let. d LTF; revision for inadvertent omission of facts; Art. 129 LTF; scope of interpretation/rectification. Revision is available only where the Federal Supreme Court actually failed, by inadvertence, to consider relevant facts that appear from the file. It is not sufficient that the applicant disputes the court’s assessment or invokes documents already taken into account in substance (consid. 1). Interpretation or rectification under Art. 129 LTF serves solely to clarify an unclear, incomplete, equivocal, contradictory or computationally defective dispositive part; it cannot be used to alter the material content or reasoning of a judgment (consid. 2). Costs follow Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

5F_4/2014

Arrêt du 25 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Michel Montini, avocat,
requérante,

contre

Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne,

Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite,

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_801/2013 du 21 janvier 2014.

Vu:

l'arrêt du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal fédéral a confirmé, par substitution de motifs, la décision du 10 octobre 2013 de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne rejetant la requête en restitution du délai pour faire opposition formée par A.________ SA (arrêt 5A_801/2013);
la demande de révision et d'interprétation/rectification du 12 février 2014 de A.________ SA;

considérant:

que la requérante produit quatre pièces, à savoir l'extrait du registre des poursuites du 25 septembre 2013, l'opposition du 25 septembre 2013, le courrier du 30 septembre 2013 de l'Office des poursuites de Bienne et la requête en restitution du délai pour faire opposition du 2 octobre 2013, qui démontreraient que cette dernière a été formée dans le délai légal de l'art. 33 al. 4 LP;
qu'elle se prévaut de l'art. 121 let. d LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
qu'il résulte à l'évidence de l'arrêt dont la révision est demandée que la Cour de céans n'a pas méconnu ces pièces dans la mesure où elles étaient pertinentes pour l'issue de la procédure (arrêt 5A_801/2013 consid. A);
que les raisons pour lesquelles la Cour de céans a confirmé, par substitution de motifs, le rejet de la demande de restitution tiennent au fait que la recourante n'avait pas, dans le délai qui courait dès la cessation de l'empêchement, simultanément demandé la restitution du délai qui n'avait pas été observéet accompli l'acte de procédure omis, soit l'opposition (arrêt 5A_801/2013 consid. 3.3);
qu'elle avait en effet fait opposition le 25 septembre 2013, mais n'avait requis la restitution du délai que le 2 octobre 2013 après avoir reçu la décision de l'office des poursuites du 30 septembre 2013 constatant la tardiveté de son opposition (arrêt 5A_801/2013 consid. 3.4);
que la requérante demande en outre " l'interprétation ou une rectification " au sens de l'art. 129 LTF du considérant 3.4 en tant que celui-ci mentionne qu'elle était assistée d'un mandataire professionnel;
qu'une telle demande qui vise à la modification du contenu matériel de la décision est irrecevable, la voie de l'interprétation ou de la rectification prévue à l'art. 129 LTF n'ayant pas pour objet de modifier le contenu d'un arrêt du Tribunal fédéral, mais de clarifier un dispositif peu clair, incomplet ou équivoque, ou contenant des erreurs de rédaction ou de calcul, ou encore dont les éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs;
que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée et celle en interprétation/rectification déclarée irrecevable;
que, vu l'issue de la cause, la requérante supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse n'ayant pas été requise;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d'interprétation/rectification est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan

Mots-clés

revisioninterpretationrectificationdebt enforcementdeadline restorationinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether revision was justified because the Court allegedly overlooked decisive documents and facts.

Solution extraite

The Court had not inadvertently failed to consider the documents; the request was therefore unfounded.

Motifs extraits

Revision under Art. 121 let. d LTF requires that the Court actually overlooked relevant facts contained in the file. The prior judgment showed that the documents were not ignored, and the refusal to restore time rested on the absence of a simultaneous request for restoration and performance of the omitted act within the relevant period.

Question juridique clé

Whether the request for interpretation or rectification of the prior judgment was admissible.

Solution extraite

It was inadmissible because it sought to alter the substantive content of the judgment rather than clarify an unclear or defective dispositive part.

Motifs extraits

Art. 129 LTF serves only to clarify an unclear, incomplete, equivocal, contradictory, or computationally erroneous decision; it cannot be used to change the material outcome or reasoning.

Question juridique clé

Who must bear the court costs of the revision proceedings.

Solution extraite

The applicant had to bear the judicial fee.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 66 para. 1 LTF, and no party costs were awarded because no response was requested.

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