Criminal appeal inadmissible for unpaid advance of costs

6B_1135/2013Tribunal fédéral / Division pénale17 janv. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in criminal matters, held that the appellant had failed to pay the CHF 4,000 advance of costs even after being granted an additional deadline. The appeal was therefore manifestly inadmissible. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 800.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 1 and 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the extended deadline. If the party lodging the appeal does not pay the requested advance despite being granted an additional period, the appeal must be rejected as manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The failure to comply with the advance-of-costs order is decisive; no examination of the merits occurs. Court costs are charged to the unsuccessful party pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

6B_1135/2013

Arrêt du 17 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 janvier 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Mots-clés

advance of costsinadmissibilityappealcourt costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal had to be declared inadmissible for failure to pay the advance of costs within the extended deadline.

Solution extraite

Yes. Because the appellant did not pay the required advance even after the additional deadline, the appeal was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 62 para. 1 LTF, the appellant must advance estimated procedural costs. If the advance is not paid within the additional deadline granted after initial non-payment, Art. 62 para. 3 LTF requires inadmissibility; the court therefore applied Art. 108 para. 1 let. a LTF.

Question juridique clé

Who must bear the court costs.

Solution extraite

The appellant must bear the judicial costs because he failed in the proceedings.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, the appellant bears the costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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