Art. 42 al. 2, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal before the Federal Supreme Court. The appeal must, in a precise and reasoned manner, engage with the decisive considerations of the cantonal judgment and show concretely how federal law was violated. Purely appellatory criticism of the assessment of evidence or the factual findings is inadmissible. In complaints alleging violations of fundamental rights, the stricter motivated pleading requirement applies. If the appeal is manifestly insufficiently reasoned, summary non-entry is warranted; legal aid is then refused for lack of prospects of success.
6B_20/2026
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (violation grave des règles de la circulation; présomption d'innocence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er décembre 2025
(501 2024 177).
Par acte daté du 6 janvier 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 1er décembre 2025 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a, avec suite de frais, rejeté l'appel de la précitée et confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye, du 5 septembre 2024, condamnant l'intéressée à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), pour violation grave des règles de la circulation routière. La recourante conclut, avec suite de frais, principalement, à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a requis l'assistance judiciaire par acte du 2 février 2026.
En bref, la décision entreprise retient que la recourante, lors même qu'elle roulait à une vitesse inférieure à 30 km/h, a commis une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) en ne faisant pas preuve de la prudence particulière commandée par les circonstances, faute de s'être arrêtée avant un passage piéton (art. 33 al. 2 LCR), sur lequel une personne âgée, arrivant à sa gauche, était engagée.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297, consid. 1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'égalité des armes, la présomption de son innocence et la garantie du procès équitable en procédant à une appréciation dépourvue d'objectivité du rapport de police, soit en adoptant une approche subjective tendant à en conforter le contenu, cependant que certaines allégations de la recourante auraient été écartées sans examen effectif. Selon la recourante la décision entreprise reposerait sur une présomption de véracité attachée à un rapport de police.
La cour cantonale a exposé la portée du principe de libre appréciation des preuves, en particulier en lien avec des moyens de preuve tels que les rapports de police. Elle a également relevé que la recourante, qui avait toujours pu faire valoir ses moyens de défense en procédure et exposer sa version, ne pouvait rien déduire en sa faveur du principe d'égalité des armes, de sorte que son grief relevait davantage de l'appréciation des preuves (arrêt entrepris, consid. 2.2 et 2.3). Dans la suite, la cour cantonale a encore souligné qu'aucune valeur probante accrue n'avait été conférée au rapport de dénonciation et que cette preuve avait fait l'objet d'un examen rigoureux de son contenu (caractère clair et mesuré de la rédaction, mention d'éléments à décharge, fait que certains éléments du rapport allaient dans le même sens que les explications de la recourante, etc.) au regard des autres éléments du dossier.
Tout en persistant à affirmer l'existence d'une violation de son droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, la recourante souligne ne pas contester avoir eu la possibilité de présenter sa version, d'exposer ses arguments et ses preuves et de contester la fiabilité et la crédibilité du rapport de police (mémoire de recours, p. 5). Faute de discuter précisément la motivation de la cour cantonale qui vient d'être exposée, de tels développements, en porte-à-faux avec les griefs qu'ils sont censés étayer, ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en ce qui concerne les deux principes précités.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération que sa vitesse n'était pas excessive, que la piétonne se trouvait au début du passage protégé, à une distance supérieure à 2 mètres, qu'elle n'avait ainsi été exposée à aucun danger et qu'elle lui avait même adressé un signe de la main.
La cour cantonale a indiqué que ces arguments avaient été soulevés devant elle (arrêt entrepris consid. 2.4.1). Elle a constaté que le rapport de police mentionnait une vitesse inférieure à 30 km/h, mais en soulignant que cela ne suffisait pas à établir l'absence d'infraction. Le rapport de police indiquait en revanche que la piétonne se trouvait "à la moitié" du passage pour piéton et qu'un mètre la séparait du véhicule de la recourante lorsqu'il était passé à côté d'elle, la piétonne ayant dû s'arrêter net pour éviter la collision. Il s'ensuit qu'en réalité l'argumentaire de la recourante consiste essentiellement en une discussion du résultat de l'administration des preuves opérée par la cour cantonale, sous l'angle de l'arbitraire et de la présomption d'innocence. À cet égard, il convient de rappeler que, dans ce contexte, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4).
Il ressort de la décision entreprise que le policier auteur du rapport se trouvait dans son véhicule, de l'autre côté du passage piéton, parce qu'il avait dû s'arrêter lui aussi en raison du passage de la piétonne (arrêt entrepris, consid. A, consid. 2.3 in fineet consid. 2.4.2). La cour cantonale a considéré que, dans cette position, l'agent était plus à même d'observer la scène que la recourante, qui était en mouvement, devait simultanément gérer la conduite de son véhicule, sa volonté de s'arrêter sans y parvenir, ainsi que son interaction avec la piétonne, à qui elle affirmait avoir adressé un signe pour témoigner de sa maîtrise de la situation (arrêt entrepris consid. 2.4.2).
En se bornant à affirmer que cette appréciation "ne saurait être partagée"et à lui opposer des généralités prétendument notoires en matière d'arbitrage sportif, l'argumentation de la recourante n'est pas apte à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait à proprement parler "insoutenable", soit arbitraire. Elle s'épuise à lui opposer la seule conviction de la recourante. Un tel argumentaire est appellatoire. Il est irrecevable dans le recours en matière pénale.
De surcroît, la recourante tente vainement de contester, en fait, que la piétonne a été mise en danger, respectivement de soutenir que cette dernière ne s'est pas sentie en danger (dès lors qu'elle n'a pas déposé plainte ou dénoncé l'infraction) ou encore qu'elle n'avait pas "dû se projeter en arrière au dernier instant". En effet, hormis que l'arrêt cantonal ne retient rien de tel, la violation grave des règles de la circulation réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR ne suppose pas nécessairement une mise en danger concrète d'un autre usager, mais uniquement une mise en danger abstraite accrue, soit que la survenance d'une mise en danger concrète ou même d'une lésion apparaissent non seulement comme possibles mais qu'elles se conçoivent aisément dans les circonstances de l'espèce (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Or, c'est bien une telle hypothèse qu'a consacrée la cour cantonale en jugeant que "la situation que l'appelante a créée présentait un danger pour la piétonne si celle-ci avait continué la traversée du passage pour piétons" (arrêt entrepris consid. 2.4.2). Il s'ensuit que tels qu'ils sont articulés, ces moyens, qui ne critiquent pas réellement la motivation de la décision querellée, sont sans pertinence pour l'issue de la procédure. Il en va, en particulier, ainsi en tant que la recourante se plaint que la piétonne n'a pu être retrouvée et entendue comme témoin.
Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief, en fait ou en droit, en lien avec l'aspect subjectif de l'infraction. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés compte tenu de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat