Standing to challenge refusal to prosecute

6B_244/2007Tribunal fédéral / Division pénale30 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. and B.X. challenged a refusal to prosecute various persons for fraud-related and honor-related offenses, as well as abuse of authority and concussion. The cantonal appeal court annulled the decision only as to a state councillor and transmitted that complaint to the Grand Council, but confirmed the refusal for the other accused. Before the Federal Supreme Court, the appellants attacked only the merits. The Court held that non-victim complainants may appeal a refusal to prosecute only to vindicate a complaint right or a formal procedural right. The appeals were therefore inadmissible, and the appellants had to pay the court fee.

Regeste Omnilex

Art. 81 LTF; standing of a non-victim complainant against a refusal to prosecute: a person not claiming victim status under the Victims Act is entitled to seek federal review only insofar as it alleges wrongful denial of the right to file a complaint under Art. 30 ff. CP or the violation of an independent formal procedural right. Purely substantive criticisms of the decision not to prosecute are inadmissible (consid. 2). Where the appeal is manifestly inadmissible, the President may decide summarily under Art. 108 LTF; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_244/2007 /bri

Arrêt du 30 juillet 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
A. et B.X.________,
recourants,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Refus de suivre,

recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 mai 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 30 mars 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée les 16 février et 7 mars 2007 par B. et A.X.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et chantage, atteinte à l'honneur, abus d'autorité et concussion, contre diverses personnes, dont un conseiller d'État.

Statuant le 4 mai 2007 sur recours des plaignants, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, d'une part, annulé pour incompétence des autorités judiciaires le refus de suivre rendu en faveur du conseiller d'État et transmis la plainte déposée contre celui-ci au Bureau du Grand Conseil et, d'autre part, confirmé le refus de suivre à l'égard des autres prévenus.

Agissant par les voies du recours ordinaire en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, B. et A.X.________ demandent essentiellement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme le refus de suivre rendu en faveur des prévenus autres que le conseiller d'État.
2.
Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l'art. 81 LTF, a contrario, et l'arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).

En l'espèce, pour autant qu'on les comprennent, les griefs des recourants portent exclusivement sur le fond. Les deux recours sont dès lors irrecevables.
3.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

standinginadmissibilityrefusal to prosecutecomplainant rightsformal rightscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainants had standing to appeal the refusal to prosecute the remaining accused persons.

Solution extraite

They lacked standing because they were not invoking victim status under the Victims Act and raised only merits-based objections, not the denial of a complaint right or a formal procedural right.

Motifs extraits

A non-victim complainant may appeal a refusal to prosecute only to contest denial of the right to file a complaint or a violation of formal procedural rights; purely substantive grievances are inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of court costs

Solution extraite

The unsuccessful appellants must bear the court costs.

Motifs extraits

As the recourants failed, the costs were charged to them under the Federal Supreme Court Act.

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