Art. 62 al. 1 et 3 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. L’omission de verser l’avance dans le délai non prolongeable entraîne l’irrecevabilité, indépendamment du fond. En outre, le recours en matière pénale doit satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF; les griefs dirigés contre l’établissement des faits ne sont recevables qu’en présence d’une démonstration précise d’arbitraire au sens des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur de simples critiques appellatoires des constatations cantonales (consid. 3-6).
6B_343/2025
Arrêt du 23 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
Irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale (violation d'une contribution d'entretien; arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2024 (n° 384 PE20.014408-ALS).
Par jugement du 4 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a admis l'appel joint formé par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) contre le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. En substance, la cour cantonale a libéré A.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I) et l'a reconnu coupable d'escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive, de violation d'une obligation d'entretien et d'instigation à faux dans les titres (II). Elle l'a condamné à une peine privative d'ensemble de 37 mois (sous déduction de la détention provisoire).
Par acte du 9 avril 2025, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 4 décembre 2024, concluant en substance à son acquittement du chef de violation d'une obligation d'entretien et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois assortie du sursis partiel. Il n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invité par ordonnance du 10 avril 2025 à s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 12 mai 2025, le recourant a requis, par courrier daté du 12 mai 2025, une prolongation de délai à fin juin pour payer 1'500 fr. et à fin juillet pour payer les 1'500 fr. restants. Un délai supplémentaire échéant au 30 juin 2025 a été imparti, par ordonnance du 21 mai 2025, laquelle précisait au demeurant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais (cf. art. 64 al. 1 LTF). Faute de paiement dans le délai et de demande d'assistance judiciaire à cette date, un délai non prolongeable a été fixé au 29 juillet 2025 par ordonnance du 14 juillet 2025, contenant l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF, en cas de non-paiement en temps utile.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, un premier paiement d'un montant de 2'500 fr. a été effectué le 30 juillet 2025 et un second de 500 fr., le 7 août 2025, à savoir après l'échéance du délai supplémentaire fixé. Dans un courrier du 6 août 2025 adressé au Tribunal fédéral, le recourant admet notamment que le paiement n'est pas parvenu à temps.
Le recours est irrecevable pour ce motif déjà (art. 62 al. 3 LTF).
De surcroît, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, la cour cantonale a notamment relevé les développements du BRAPA concernant la perception, par le recourant, d'une somme de 131'476 fr. entre le 19 novembre 2018 et le 14 octobre 2020, montant qu'il considérait lui-même comme étant son salaire. Sur la base des éléments figurant au dossier, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été rémunéré par le biais de sa société et avait opéré des prélèvements privés lorsque les circonstances le lui permettaient. Elle a retenu que ceux-ci n'étaient pas destinés au paiement de ses charges incompressibles ou de frais liés à son entreprise (notamment frais d'avocat, d'agent d'affaire, d'assurances, d'hôtel, de club de foot et de restaurants) et a considéré qu'il pouvait s'acquitter, ne serait-ce que partiellement, des contributions mises à sa charge. Elle l'a ainsi reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
Pour seule contestation sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant indique que les montants prélevés ont été obtenus par le biais d'infractions pénales. Cette argumentation ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF;
supra consid. 5). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses développements juridiques dès lors qu'ils sont fondés sur les faits dont il se prévaut.
L'irrecevabilité du recours, insuffisamment motivé et dont l'avance de frais a été effectuée tardivement, est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Klinke