Art. 9, 325 CPP; accusation principle and scope of review of indictment sufficiency; the indictment is adequate if it describes the conduct in a way that allows the accused to identify the charged acts, even if place or date are not perfectly precise, provided no doubt exists as to the behavior alleged. Art. 146 CP; astuce is excluded only where the victim’s failure to verify amounts to exceptional self-endangerment; ordinary imperfections in internal controls, trust-based workflows, or isolated negligence do not defeat astucious deception, especially where the offender uses forged or fabricated documents and exploits hierarchical or trust relationships. Appellate review of fact-finding is limited to arbitrariness (consid. 1-2).
6B_434/2024
Arrêt du 20 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,
contre
Objet
Faux dans les titres; comportement frauduleux
à l'égard des autorités; escroquerie par métier;
maxime d'accusation; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 20 mars 2024 (SK 23 123-124).
Par acte d'accusation du 16 avril 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour:
Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) : infraction commise à seize reprises entre le 1er avril 2017 et le 19 octobre 2018 à U.________, V.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de B.________ SA, avec la participation de C.________, par le fait:
d'avoir demandé à C.________, dont il savait qu'il travaillait pour le compte de B.________ SA, s'il pouvait lui confier des mandats ou des projets en lien avec du support et/ou de la maintenance informatique pour se faire connaître auprès de cette même société et pouvoir prétendre ultérieurement à de plus gros contrats;
d'avoir à cette fin convenu avec C.________ de faire inscrire en avril 2017 en tant que fournisseur agréé de B.________ SA une première société dont il était administrateur unique, soit la société "D.________", domiciliée à W.________ (FR), prétendument active dans le support informatique;
Infraction à la LEtr (art. 118 al. 1 aLEtr) : Infraction commise entre le 11 mai et le 15 juin 2017 par le fait:
d'avoir induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEtr, en l'occurrence les autorités vaudoises chargées de l'octroi des autorisations de séjour, en leur ayant indiqué qu'il disposait d'une proposition de contrat de travail de durée indéterminée émanant de B.________ SA afin d'obtenir un permis B et en leur ayant produit un exemplaire de ladite proposition;
de leur avoir ainsi fourni de fausses indications, puisque cette proposition constituait un faux document établi par C.________ pour les leurrer;
d'avoir ainsi obtenu, par ce biais et de manière frauduleuse, une autorisation de séjour.
Par jugement du 28 octobre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a:
Par jugement du 20 mars 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: cour cantonale) a largement confirmé le précédent jugement du 28 octobre 2022 s'agissant de A.________, à cela près qu'elle l'a reconnu coupable d'infraction à la LEI (et non plus à la aLEtr), qu'elle a abaissé le montant des jours-amende à 10 fr. (contre 30 fr. auparavant) et qu'elle a déduit la somme de 63'659 fr. 05 de la créance en dommages-intérêts de B.________ SA (suite à la réalisation, puis à l'allocation à B.________ SA d'un bien jusqu'alors séquestré). Elle a statué sur la base de faits largement identiques à ceux retenus dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (jugement attaqué consid. 14 et 15; cf. supra consid. A). L'état de fait cantonal n'étant plus contesté à ce stade par le recourant (cf. mémoire de recours du 28 mai 2024, p. 9: "[...] le recourant ne conteste pas l'état de fait tel qu'il ressort du jugement du 30 mars 2024[...]"; avec les réserves mentionnées infra au consid. 2), il n'y sera fait référence en détail que dans la mesure où les faits en question devraient être pertinents pour se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant. Il est renvoyé à l'état de fait cantonal pour le surplus.
D.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 mars 2024. Préalablement, il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à titre superprovisionnel à son recours sur la question de l'action civile adhésive, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce qu'il soit dispensé de verser toute avance de frais et à ce que Me Vincent Kleiner soit désigné en qualité d'avocat d'office. Principalement, avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à son total acquittement, à la restitution de divers objets, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. pour la détention provisoire subie et à l'effacement immédiat de son profil ADN selon les dispositions légales applicables. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.b. Le 15 août 2024, B.________ SA a requis que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours de A.________. Par réponse du 22 août 2024, le Tribunal fédéral, par le Juge instructeur de la I re Cour de droit pénal, a indiqué ne pas avoir ordonné d'effet suspensif ou d'échange d'écritures dans la présente cause.
D.c. Le 6 novembre 2024, A.________ a requis la consultation du dossier constitué par la cour cantonale. Cette requête et le dossier de la cause ont été transmis le 11 novembre 2024 à la cour cantonale comme objet de sa compétence.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI). Invoquant les art. 9 et 325 CPP, il se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, plus particulièrement du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation.
1.1.
1.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
1.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2).
1.2. À la rigueur du jugement attaqué, le recourant s'est rendu coupable de faux dans les titres pour avoir fait usage d'un titre faux (soit la proposition de contrat de travail établie faussement par C.________ au nom de l'intimée) entre le 11 mai et le 12 juillet 2017 à V.________, par la remise de ce titre aux autorités de la commune précitée dans le but de les tromper et d'obtenir une autorisation de séjour, ce en toute connaissance de cause (jugement attaqué consid. 18). En revanche, les autres éléments décrits dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (soit d'avoir fait établir cette fausse proposition de contrat et d'avoir donné de fausses indications sur un formulaire; cf.
supra consid. A) n'ont pas été retenus par la cour cantonale comme constitutifs de comportements contraires à l'art. 251 ch. 1 CP, ce sur quoi il ne sera pas revenu (cf. art. 107 al. 1 LTF).
Toujours à la rigueur du jugement attaqué, le recourant s'est rendu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités entre le 11 mai et le 12 juillet 2017 à V.________ pour avoir prétendu mensongèrement dans sa demande de titre de séjour qu'il était au bénéfice d'un emploi auprès de l'intimée, usant pour confirmer ses dires de la proposition de contrat susmentionnée, le tout en ayant pleine conscience de la fausseté de ces informations, manoeuvres ayant finalement débouché sur la délivrance d'une autorisation de séjour (jugement attaqué consid. 19).
1.3. Dans un premier grief concernant tant le faux dans les titres que le comportement frauduleux à l'égard des autorités, le recourant soutient que l'acte d'accusation du 16 avril 2020 ne permettrait pas de déterminer où les faits litigieux ont eu lieu. Pourtant, la lecture de l'acte d'accusation permet de comprendre que le faux a été utilisé par le recourant dans le cadre du processus mené devant les autorités vaudoises (cf. la mention du formulaire de demande d'un titre de séjour), respectivement que ce sont ces mêmes autorités qui ont été induites en erreur, donc qu'il a agi dans le canton de Vaud, à tout le moins en partie. Étant rappelé que des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (cf. supra consid. 1.2) et considérant que le recourant ne conteste pas avoir agi dans et depuis le canton de Vaud, mais surtout qu'il confirme dans son mémoire de recours avoir parfaitement compris le comportement qui lui est reproché, aucune violation de la maxime d'accusation ne saurait être constatée. Au contraire, les éléments décrits dans l'acte d'accusation du 16 avril 2020 étaient suffisants pour localiser les faits reprochés au recourant, sans que les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation n'aient été mises en péril. Ce qui précède vaut d'autant plus que le recourant n'a jamais mis en doute la compétence des autorités de poursuite pénale saisies en l'espèce.
1.4. Dans un deuxième grief concernant à nouveau tant le faux dans les titres que le comportement frauduleux à l'égard des autorités, le recourant soutient que le ministère public se serait trompé dans la période pénale en indiquant que les faits se sont produits entre le 11 mai et le 15 juin 2017, alors qu'en réalité, ils se seraient produits le 12 juillet 2017, correspondant au jour de l'obtention de son permis B. De manière générale, il peut être fait référence aux explications données supra au consid. 1.3, celles-ci étant également applicables en l'espèce. Pour le surplus, il est relevé que l'acte d'accusation, s'il mentionne bien une période pénale courant du 11 mai au 15 juin 2017, indique également que cette dernière date correspond à la " date d'obtention du permis B ". Le recourant ne saurait dès lors invoquer qu'il n'a pas été en mesure de préparer convenablement sa défense, compte tenu également de la proximité entre ces différentes dates.
1.5. Dans un troisième grief concernant uniquement le faux dans les titres, le recourant soutient que l'acte d'accusation ne serait pas assez précis quant au comportement reproché (" en ne mentionnant nullement qu'il s'est agi de remettre deux documents aux autorités vaudoises compétentes en matière de délivrance d'autorisation de séjour "). Ces éléments peuvent pourtant indubitablement être déduits de l'acte d'accusation du 16 avril 2020 (cf. supra consid. A).
1.6. En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé la maxime d'accusation, à quelque titre que ce soit. Le grief doit dès lors être rejeté. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs recevables contre sa condamnation pour faux dans les titres et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, il y a lieu de confirmer celle-ci.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier, invoquant que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne constatant pas que l'astuce ferait défaut. À l'appui de sa thèse, il invoque en particulier les éléments suivants:
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 146 CP dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.3. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3). En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1083/2022 du 24 avril 2023 consid. 1.1.1; 6B_543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (" Selbstbeschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition ne doit toutefois pas nécessairement consister en un seul acte; il est tout à fait concevable, notamment dans les structures marquées par la répartition des tâches (entreprises, autorités, etc.), que plusieurs personnes entreprennent des actes isolés successifs, dont le dernier entraîne l'atteinte au patrimoine (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48; arrêt 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3).
2.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2), cette dernière condition découlant du principe de l'équivalence (v. également arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.4; 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 3.2). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).
2.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. À propos de la condamnation du recourant pour escroquerie par métier, la cour cantonale a en substance retenu les éléments suivants (jugement attaqué consid. 17) :
2.3. En premier lieu, il est relevé que l'argumentaire du recourant repose dans une large mesure sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, lesquels lient pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans pour autant que celui-ci ne démontre au moyen d'un raisonnement recevable (v. en particulier les explications données
supra au consid. 2.1.5 au sujet des griefs de nature appellatoire) et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) qu'ils auraient été arbitrairement omis. Dans cette mesure, le grief du recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté.
Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux explications données par la cour cantonale, tout particulièrement s'agissant de l'absence de faute concomitante de l'intimée, celles-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, à quelque titre que ce soit. S'agissant en particulier de la production par C.________ de son casier judiciaire lors de son engagement, il est relevé qu'une telle démarche pourrait être qualifiée de problématique à l'aune des art. 328b CO et de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1; v. en particulier l'art. 5 let. c ch. 5 LPD qualifiant de "données personnelles sensibles" les données sur des sanctions pénales ou administratives), la fonction exercée par la précitée ne semblant pas justifier une telle mesure. À tout le moins, une négligence qualifiée au sens de la jurisprudence mentionnée
supra au consid. 2.1.2 ne saurait être imputée à l'intimée à cet égard. Quant au comportement adopté par C.________ alors qu'il était salarié de l'intimée et à ses saisies sur salaire, on ne voit pas que ces éléments auraient justifié une surveillance accrue des mandats qu'il entendait distribuer, à défaut pour ceux-ci d'avoir un quelconque lien avec les faits reprochés. Pour le surplus, s'il est vrai que le système de contrôle mis en place par l'intimée n'était pas optimal, il y a lieu de relever qu'il était largement fondé sur la confiance accordée aux employés, soit ici en particulier C.________; que le fait de compter sur cette confiance au sein d'une entreprise, au moins en partie, n'est pas critiquable en soi; qu'au contraire, le fait de profiter de cette confiance constitue justement l'un des comportements visé par l'art. 146 CP (v. l'ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2); qu'en définitive, il était suffisant pour exclure l'existence d'un cas exceptionnel justifiant d'imputer une coresponsabilité à l'intimée.
2.4. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs recevables contre sa condamnation pour escroquerie par métier, il y a lieu de confirmer celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 20 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz