Lack of standing to appeal against dismissal order

6B_573/2014Tribunal fédéral / Division pénale8 juil. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that X. lacked standing to challenge the Vaud cantonal decision confirming a non-entry order, because his federal appeal did not identify any civil claims and did not validly invoke a separable procedural-rights violation. The appeal was therefore declared inadmissible. As the appeal had no prospects of success, legal aid was refused. Reduced court costs of CHF 500 were imposed on X. The decision also notes that the underlying matter related to administrative law rather than a claim capable of grounding standing under Art. 81 LTF.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante contre une décision de non-entrée en matière ou de classement. La partie plaignante doit alléguer de manière précise les prétentions civiles qu’elle entend faire valoir et démontrer en quoi la décision attaquée peut les influencer; à défaut, le recours est irrecevable. Lorsque le recours ne contient aucune motivation sur les prétentions civiles, la qualité pour recourir fait défaut. Des griefs relatifs à des violations procédurales ne sont recevables que s’ils peuvent être distingués du fond. L’assistance judiciaire est exclue lorsque le recours est dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais sont mis à la charge du recourant, avec réduction possible selon la situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_573/2014

Arrêt du 8 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 février 2014 (procédure PE13.026876-CMS).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 4 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2014 sur sa plainte contre Y.________ pour abus d'autorité et violation de l'art. 29 LACI. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause, lequel au demeurant ressortit du droit administratif (cf. arrêt attaqué consid. 2b).

2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En particulier, il argue d'un moyen irrecevable à défaut de pouvoir être séparé du fond, en reprochant au ministère public et au tribunal cantonal de n'avoir pas donné suite à sa demande d'audition.

2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring

Mots-clés

standingnon-entry ordercivil claimslegal aidcourt costsprocedural rightsinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complainant had standing to appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal non-entry decision.

Solution extraite

No standing was shown because the appellant did not explain any civil claims affected by the decision, and no procedural rights violation was properly raised.

Motifs extraits

Under Art. 81 LTF, a private complainant must show civil claims and, if needed, a separable procedural-rights complaint. The appeal contained no explanation of civil claims and attacked only matters intertwined with the merits.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

An appeal that is inadmissible for lack of standing is not sufficiently promising to justify legal aid under Art. 64 LTF.

Question juridique clé

Who bears the court costs.

Solution extraite

The appellant must pay reduced court costs of CHF 500.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Art. 66 LTF, with reduction justified by the appellant's financial situation.

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