Challenge to traffic conviction and evidentiary findings rejected

6B_604/2009Tribunal fédéral / Division pénale11 sept. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appellant’s challenge to his Geneva traffic conviction. It rejected his complaint that he had been unable to attend the cantonal appeal hearing, noting that he had been duly summoned and had argued for acquittal. It also rejected his attack on the factual findings as merely an unsubstantiated allegation of arbitrariness: the cantonal court was entitled to prefer the victim’s version, corroborated by a bus driver, over the appellant’s account. Because the appeal had no chance of success, legal aid was denied and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 9 Cst.; Art. 106 al. 2 LTF; arbitrary assessment of evidence and burden of constitutional motivation; an appellant must specifically demonstrate why the challenged factual findings are manifestly untenable and unsustainable in their result. The Federal Supreme Court will not substitute its own view where the cantonal authority preferred one of two conflicting versions on the basis of corroborating testimony. A complaint about absence from the hearing fails where the record shows due summons and participation in the merits debate. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is refused when the appeal lacks prospects of success; costs follow under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_604/2009

Arrêt du 11 septembre 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Infractions à la LCR,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 juin 2009.

Faits:

A.
Alors qu'il circulait sur la rue du Rhône en direction du boulevard Helvétique, X.________ a percuté avec l'avant de son minibus l'arrière du motocycle conduit par A.________, arrêté pour les besoins de la circulation. Ce dernier s'est légèrement blessé en perdant l'équilibre après que son véhicule fut tombé sur le flanc droit. X.________ a quitté les lieux sans se soucier du sort du scootériste et sans donner ses coordonnées.

B.
Par jugement du 4 février 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour infractions à la LCR, à une amende de 300 fr., la peine de substitution étant arrêtée à 3 jours.
Par arrêt du 22 juin 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé la décision précitée.

C.
Contestant sa condamnation, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il requiert également l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant semble se plaindre du déroulement de la procédure devant la Chambre pénale et plus particulièrement du fait qu'il n'ait pas pu assister à l'audience.

Ce grief est vain. En effet, les éléments du dossier démontrent qu'il a été dûment convoqué par l'autorité de recours. De plus, il a expressément conclu à son acquittement lors des débats de ladite Chambre (cf. arrêt attaqué p. 2 consid. B).

2.
Contestant sa condamnation pour violation des art. 90 et 92 LCR, le recourant explique qu'il était à l'arrêt dans la circulation au moment des événements et que le scootériste s'est blessé en frappant avec ses pieds et mains contre le minibus. Cette critique équivaut en réalité à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

2.1 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266)

2.2 Confrontée aux versions contradictoires du recourant et du scootériste, la Chambre pénale a tranché en faveur de la seconde. Elle a retenu que, si l'attitude du motocycliste n'était certes pas exempte de reproches, il apparaissait néanmoins que les déclarations du recourant selon lesquelles le scooter serait tombé tout seul au moment de la remise en marche de la circulation n'étaient pas corroborées par celles de l'accidenté et du chauffeur de bus, témoin des événements. Ce dernier avait en effet déclaré spontanément à la police, juste après l'accident, qu'il avait vu le recourant mettre la pression sur le scooter et l'avoir heurté, lui faisant perdre l'équilibre.

Le recourant n'indique pas et, à plus forte raison, ne démontre pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi cette appréciation porterait atteinte à ses droits constitutionnels. Par ailleurs, le raisonnement précité ne soulève aucune critique. Il n'est en effet pas arbitraire de retenir la version des faits de la victime, qui est elle corroborée par un témoignage, plutôt que celle du recourant.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de la situation financière de l'intéressé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani

Mots-clés

traffic accidentarbitrarinessevidentiary assessmentright to be heardlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was denied the right to attend the cantonal appellate hearing.

Solution extraite

No procedural violation was shown: the file showed that he had been duly summoned, and he had in fact sought acquittal at the hearing.

Motifs extraits

The complaint was contradicted by the record and therefore failed.

Question juridique clé

Whether the cantonal court arbitrarily assessed the evidence and established the facts incorrectly concerning the collision and the victim's fall.

Solution extraite

No. The federal court found no arbitrariness in preferring the victim's version, corroborated by an eyewitness, over the appellant's unsupported account.

Motifs extraits

Arbitrariness requires a manifestly untenable result; the appellant failed to show any constitutional defect under Art. 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the conviction for traffic offences under Arts. 90 and 92 LCR should be set aside and legal aid granted.

Solution extraite

No. Because the appeal had no prospect of success, legal aid was refused and the conviction remained in force.

Motifs extraits

The appeal was dismissed to the extent admissible, so the request for legal aid necessarily failed.

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