Art. 42 al. 3, 44 al. 1, 48 al. 1, 80 al. 1, 100 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of a criminal appeal to the Federal Supreme Court. The written appeal must be accompanied by the challenged decision and clearly designate the object of attack. The 30-day time limit runs from the day after notification and is observed only if the filing is handed to Swiss Post on the last day. A criminal appeal lies only against decisions of cantonal last-instance authorities. A request seeking a non-existent form of relief is inadmissible. Where inadmissibility is manifest, the Court may decide under the simplified procedure and exceptionally waive court costs under Art. 66 al. 1 LTF.
6B_748/2020
Arrêt du 23 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (déclaration d'appel irrecevable),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 janvier 2020 (P/767/2019 AARP/22/2020).
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel genevois a condamné le prénommé pour complicité d'infraction grave à la LStup et incitation à l'entrée, la sortie ou au séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 7 mai 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a notamment ordonné la libération conditionnelle de A.________ avec effet au jour de son expulsion de Suisse mais au plus tôt le 14 mai 2020.
Par écriture du 16 juin 2020, A.________ sollicite la " grâce " du Tribunal fédéral pour annuler son expulsion de Suisse.
Contrairement à ce qu'impose l'art. 42 al. 3 LTF, le recourant n'a pas joint une copie de la décision attaquée à son recours. Il n'indique en outre pas clairement contre quelle décision son recours serait dirigé se référant au numéro de procédure relatif à la décision du 22 janvier 2020 et à la décision du TAPEM du 7 mai 2020.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision a été notifié le 27 janvier 2020. Le délai de trente jours a commencé à courir le 28 janvier pour échoir le 26 février 2020. Le recours, posté sous pli simple le 17 juin 2020, est par conséquent tardif, partant irrecevable.
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Le TAPEM n'est pas une autorité cantonale de dernière instance si bien que le recours, en tant qu'il serait dirigé contre sa décision du 7 mai 2020, est irrecevable.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant demande la " grâce " du Tribunal fédéral, une telle procédure n'existe pas et son écriture est également irrecevable sous cet angle.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 juin 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet