Appeal declared inadmissible against interlocutory remand order

6B_837/2010Tribunal fédéral / Division pénale14 oct. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged a cantonal cassation judgment that had annulled the first-instance acquittal and remitted the case to another trial court. The Federal Court held that the challenged ruling was merely interlocutory and did not satisfy the conditions of Art. 93 LTF for an immediate appeal. The appeal was therefore declared inadmissible by single judge under Art. 108 LTF. The request for suspensive effect became moot, and reduced court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 et 117 LTF; recevabilité du recours contre une décision incidente de renvoi; une décision qui annule un jugement de première instance et renvoie la cause à une autre autorité de jugement n’est attaquable immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable ou si son admission permettrait de rendre sans délai une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (consid. 1). Ces conditions doivent être établies par le recourant; à défaut, le recours est irrecevable selon l’art. 108 al. 1 let. a LTF. La requête d’effet suspensif devient sans objet lorsque le recours principal est écarté. Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
6B_837/2010

Arrêt du 14 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me José Coret, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Contrainte, etc.; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 août 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, acquitté X.________ des chefs d'accusation de contrainte, violation de domicile et de complicité de ces délits.
Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 20 avril 2009, réformé ce jugement et condamné X.________, pour contrainte et violation de domicile, aux peines de 100 jours-amende de 100 fr. avec sursis pendant deux ans et de 4'000 fr. d'amende.
Saisie par le condamné, la cour de céans a, le 18 mars 2010, annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Statuant à nouveau par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.
Il requiert l'effet suspensif.
Considérant en droit:

1.
Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, contrairement à ce que soutient celui-ci (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Mots-clés

inadmissibilityinterlocutory decisionremandirreparable harmcourt costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal remand judgment was appealable to the Federal Court as a final decision or admissible interlocutory decision.

Solution extraite

The challenged judgment was an interlocutory decision that did not concern recusal or jurisdiction; it caused no irreparable prejudice and did not open the way to lengthy and costly evidence proceedings, so it was not appealable.

Motifs extraits

Under Art. 93 para. 1 and Art. 117 LTF, interlocutory decisions are only challengeable if they cause irreparable harm or if immediate admission would lead to a final decision avoiding long and costly evidence. Those conditions were not met.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Solution extraite

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motifs extraits

Because the main appeal could not be heard, there was no remaining purpose for interim relief.

Question juridique clé

Who bears the court costs of the Federal Court proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the reduced court costs of CHF 800.

Motifs extraits

The unsuccessful party bears costs under Art. 66 para. 1 LTF; in a single-judge order, costs are normally reduced.

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