Le défaut de qualité pour recourir entraîne généralement l’irrecevabilité

6B_886/2015Tribunal fédéral / Division pénale30 sept. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n’avait pas qualité pour recourir au sens de l’Art. 81(1) LTF, car il n’avait pas participé à la procédure cantonale et n’avait pas non plus établi d’intérêt juridique par ailleurs. Le recours en matière pénale a donc été déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée en application de l’Art. 108(1)(a) LTF. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée. Des frais judiciaires de CHF 500 ont été mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière.

Regeste Omnilex

Art. 81 al. 1 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; la qualité pour recourir en matière pénale devant le Tribunal fédéral suppose que la personne recourante ait participé à la procédure cantonale ou ait été privée de la possibilité de le faire, ainsi qu’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée. Un recours manifestement irrecevable est dépourvu de chances de succès et exclut l’assistance judiciaire au sens de l’Art. 64 al. 1 LTF; les frais sont mis à la charge de la personne recourante en vertu de l’Art. 66 al. 1 LTF, compte tenu de sa situation financière (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}

6B_886/2015

Arrêt du 30 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
Y.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE14.018308-MOP).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure PE14.018308-MOP. Y.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Y.________, qui n'a pas pris part à la procédure d'instance cantonale, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt contesté. Pour ce motif, son recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Mots-clés

standinginadmissibilitylegal aidcourt costscriminal appeal

He lacked standing because he did not participate in the cantonal proceedings and did not establish a legal interest in the annulment or modification of the challenged decision.

Under Art. 81(1) LTF, standing requires participation in the previous instance or deprivation of the possibility to participate, together with a legal interest. This requirement was not met, so the appeal was inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(a) LTF.

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Since the appeal was manifestly inadmissible, the request for legal aid failed under Art. 64(1) LTF.

The appellant must pay court costs, fixed at CHF 500, taking into account his financial situation.

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF, with the amount adjusted to the appellant's financial circumstances.

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