6B_933/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours, défaut d'avance de frais (infraction à la LStup; expulsion; arbitraire; présomption d'innocence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 13 octobre 2025 (501 2025 52).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant a été invité par ordonnance du 25 novembre 2025 à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 10 décembre 2025. Cet acte judiciaire envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception a été retourné avec la mention "non réclamé". Il a été réexpédié à l'intéressé en courrier A le 5 décembre 2025.
3.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 un délai supplémentaire échéant le 12 janvier 2026 a été imparti au recourant, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Ce pli ayant, lui aussi, été retourné avec la mention "non retiré", il lui a été réexpédié en courrier A le 5 janvier 2026. Le recourant n'a pas versé non plus l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
Faute de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat