Art. 42 al. 2, 64 al. 1, 65 al. 2, 66 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal and legal aid. A federal appeal must engage with the reasoning of the contested judgment and set out, in a precise and targeted manner, why it violates law; in matters of arbitrariness and fundamental rights, the heightened duty of motivation applies. Purely appellatory criticism is inadmissible. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned and thus lacks prospects of success, legal aid must be refused. In such a case, the federal court may decide in summary procedure and charge costs to the unsuccessful appellant, taking account of financial capacity.
6B_974/2025
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Objet
Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (actes d'ordres sexuel avec des enfants; arbitraire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 11 novembre 2025 (P1 23 132).
Par acte du 11 décembre 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 novembre 2025, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a très partiellement admis l'appel du précité et, après constatation d'une violation du principe de célérité, condamné l'intéressé à 30 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 4 ans à concurrence de 18 mois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative de la même infraction. Cet arrêt prononce l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 5 ans ainsi qu'une interdiction d'exercer, pour une durée de 10 ans, toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il condamne, en outre, A.________ à verser à B.________ 8000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le respect des droits fondamentaux.
Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., A.________ a requis le bénéfice d'un arrangement de paiement. Il a été informé par courrier du 30 janvier 2026 que le Tribunal fédéral renonçait provisoirement à exiger une avance de frais.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré les témoignages de C.________, D.________ et E.________, ou "les incohérences majeures" entre les versions de B.________ et de F.________ (v. arrêt entrepris, consid. 7.3, 7.4 et 7.5, 9.4 et 9.7). Il s'ensuit que tel qu'il est articulé, le grief de violation du droit à une motivation suffisante ne discute pas précisément les motifs de la décision entreprise. Une telle argumentation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, en se bornant à opposer à l'appréciation de la cour cantonale que ces témoignages "confirment l'absence totale de comportement anormal et l'impossibilité de plusieurs faits allégués", et en reprochant à l'autorité précédente d'avoir "justifi[é] les incohérences par l'émotion ou le passage du temps, sans base probante", le recourant se cantonne, sous la forme de généralités exposées de manière très succincte, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale.
Pour le surplus, la jurisprudence citée par le recourant (ATF 129 IV 6 et 120 IV 190) ne tranche aucune question juridique pertinente en l'espèce et il ne ressort pas de la décision entreprise que la cour cantonale aurait tiré des conclusions de l'ouverture, en 2023, d'une procédure pénale contre le recourant quant aux faits plus anciens qui lui sont reprochés dans la présente procédure. L'autorité précédente s'est limitée à relever qu'une expertise avait été réalisée dans ce contexte, qui avait conclu à l'existence d'une "déviance sexuelle, sous la forme de pédophilie et de voyeurisme" et que cette conclusion constituait un élément d'appréciation des dénégations du recourant (consid. 9.9 in fine). Le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale aurait apprécié l'expertise de manière insoutenable. La discussion qu'il propose est ainsi dénuée de lien avec la question tranchée par la cour cantonale. Elle n'est pas topique.
La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il y lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était dès lors dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, en tant que l'on peut voir une telle demande dans celle tendant à obtenir un arrangement de paiement (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat