Art. 81 al. 1 let. b, 99 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. a et b LTF; standing and reasoning requirements in criminal appeals. Only a person personally and legally affected may challenge the amount of an appointed counsel’s indemnity; the assisted party lacks standing unless his own protected interests are touched. Review is bound by the cantonal findings of fact unless they are shown to be manifestly inaccurate or unlawful. Constitutional grievances must be pleaded and reasoned specifically; mere appellatory criticism or reliance on facts outside the decision is inadmissible. Where the appeal is manifestly inadmissible, legal aid may be refused and costs may be charged to the person who alone had an interest in the contested compensation issue.
6B_98/2023
Arrêt du 12 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Romain Jouval, avocat,
recourant,
contre
Objet
Lésions corporelles simples; agression; indemnité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 30 novembre 2022 (CPEN.2021.108/ca).
Par acte des 20 et 23 janvier 2023, A._________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 30 novembre 2022 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant sur appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Tavers l'a notamment reconnu coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à 6 mois de privation de liberté, sans sursis, sous déduction d'un jour de détention provisoire (dispositif ch. III.1 à 12, 14 et 15). Ce jugement statue, notamment, sur l'indemnisation due par l'intéressé, partiellement de manière conjointe avec un autre prévenu, à B._________ (honoraires d'avocat de ce dernier, frais médicaux et tort moral), ainsi que sur l'indemnité due par l'État au conseil d'office de A._________ pour la procédure d'appel (dispositif ch. V). Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des ch. III.1 à 12, 14 et 15 ainsi que V du dispositif du jugement entrepris, à ce que son acquittement soit prononcé et que l'indemnité due à son conseil d'office pour la procédure d'appel soit arrêtée à 3'320 fr. 85 (au lieu de 1'755 fr. 35). A titres subsidiaire et plus subsidiaire, il demande la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une amende lui soit infligée pour des voies de faits ou des lésions corporelles simples, respectivement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté avec sursis, l'annulation du jugement d'appel et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il produit une pièce à l'appui de son recours et requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.
Conformément à une jurisprudence bien établie, seul le conseil d'office (à l'exclusion de la partie qu'il a assistée) a qualité pour se plaindre devant le Tribunal fédéral que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en procédure cantonale serait insuffisante (v. parmi tant d'autres: arrêts 6B_1362/2020 20 juin 2022 consid. 1 et 6B_336/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.2). En l'espèce, le recours est certes signé par le conseil du recourant, mais est exclusivement formulé "au nom et par mandat" de A._________. Faute pour celui-ci de démontrer être touché personnellement dans l'un de ses intérêts juridiquement protégés, son recours est irrecevable sur ce point (art. 81 al. 1 let. b LTF).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En l'espèce, le recourant n'invoque précisément la violation d'aucun droit fondamental. On recherche singulièrement en vain toute considération substantielle relative à l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce terme n'apparaissant qu'une fois, de manière isolée, dans le contexte du grief - irrecevable - relatif à l'indemnité du conseil d'office. Pour le surplus, la motivation du recours relative à l'infraction consiste exclusivement en une discussion des faits et des preuves, cependant que, s'agissant du sursis, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise ou qui sont même postérieurs à celle-ci et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale, comme la pièce produite (art. 99 al. 1 LTF).
Au vu de ce qui précède, faute de qualité pour recourir et en raison de l'indigence de sa motivation, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Vu l'issue de la procédure, et compte tenu en particulier du fait que seul le conseil du recourant pouvait avoir un intérêt à demander une augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée, il convient de mettre les frais à la charge de ce dernier (art. 66 al. 3 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
Le recours est irrecevable.
L'assistance judiciaire est refusée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Me Romain Jouval, avocat à Neuchâtel.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 12 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat