Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

6B_992/2010Tribunal fédéral / Division pénale13 déc. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. was convicted of pornography in Sierre and on cantonal appeal received 12 hours of community service. He appealed to the Federal Supreme Court seeking acquittal and legal aid. The Court held that his submissions failed to meet the statutory reasoning requirements: he merely advanced an appellatory version of the facts, did not demonstrate arbitrariness or any legal violation, and did not properly plead a fundamental-rights breach. The appeal was therefore declared inadmissible. Because no court costs were imposed, the legal-aid request was moot and no judicial fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, Art. 106 al. 2 and Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal and reasoning requirements: the appellant must set out, in a manner enabling review, how the contested decision violates federal law. Mere appellatory criticism of the facts is insufficient to challenge factual findings or to establish arbitrariness. Alleged violations of fundamental rights require specific, substantiated pleading. In the absence of adequate reasoning, the appeal is not entered into. Where no costs are levied, a request for legal aid becomes moot (consid. 1-2).

Texte intégral

{T 0/2}
6B_992/2010

Arrêt du 13 décembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Pornographie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 13 octobre 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 11 novembre 2009, le Juge III du district de Sierre a reconnu X.________ coupable de pornographie et l'a condamné, principalement, à 300 francs d'amende.

B.
Statuant sur appel du prénommé, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi, reconnu le prénommé coupable de pornographie et condamné celui-ci à douze heures de travail d'intérêt général aux termes d'un arrêt prononcé le 13 octobre 2010.

C.
Le condamné interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, concluant à son acquittement. Il demande en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.2 Pour l'essentiel, le recourant conteste les accusations retenues contre lui et nie avoir avoué, avant de se rétracter, être l'auteur des deux téléchargements litigieux. Selon lui, le fait que deux fichiers vidéo Y.________ ont été découverts sur son ordinateur ne permet aucunement d'inférer de sa culpabilité attendu que d'autres personnes que lui y ont eu accès et, dès lors, pu procéder aux téléchargements litigieux. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux. Il se borne à opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). De même en déclarant, sans autre développement, n'avoir pas pu réellement s'expliquer, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues par la loi en matière de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Au demeurant, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.

1.3 Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II.

Lausanne, le 13 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementsappellatory criticismarbitrarinessfundamental rightslegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Solution extraite

No. The arguments were largely appellatory, failed to show arbitrariness or a violation of hearing rights, and did not explain any legal error.

Motifs extraits

Under Art. 42(1)-(2) and Art. 106(2) LTF, the appellant must succinctly show how the decision violates the law and must specifically plead fundamental-rights violations. The appeal merely disputed the facts and repeated his own version without substantiating arbitrariness or legal error.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

The request became moot because the appeal was decided without costs.

Motifs extraits

Since no court costs were levied, the request for assistance in connection with costs had no practical object.

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