{T 0/2}
6P.97/2006
6S.176/2006 /bri
Arrêt du 22 septembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurence Casays,
avocate,
contre
Procureur général du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 9 mars 2006.
Faits:
A.
Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et Saint-Maurice a condamné X.________, pour violation grave de la LStup, contravention à cette loi et conduite d'un véhicule sans permis, à trente mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.
Statuant le 9 mars 2006 sur l'appel formé par X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance.
B.
Il ressort, pour l'essentiel, de l'arrêt attaqué que X.________ a participé à un trafic portant sur une quantité de 34,8 g (232 g x 15 %) de speed pur et de 99,2 g (275 g x 36,1 %) de cocaïne pure. Il a aussi trafiqué 240 pilules d'ecstasy (180 + 60).
Pour établir les quantités de drogue sur lesquelles portait le commerce de X.________, la cour cantonale s'est fondée, notamment, sur les déclarations de Y.________. Selon la version de ce dernier, il aurait remis à X.________ 300 boulettes de cocaïne (alors que X.________ déclare avoir acquis, par Y.________, que 100 boulettes). Y.________ a exposé avoir vendu 60 g de speed à X.________ (tandis que celui-ci a nié avoir été en possession de plus de quelques grammes de speed provenant de Y.________). Enfin, Y.________ a déclaré avoir remis à X.________ 200 comprimés d'ecstasy (alors que celui-ci reconnaît en avoir acheté 70 et en avoir reçu gratuitement 16).
Face à ces déclarations contradictoires, la cour cantonale a retenu les déclarations de Y.________, qu'elle a considéré comme plus crédibles que celles de X.________. Elle a relevé que Y.________ ne pouvait retirer aucun avantage de ses dépositions, mais s'exposait au contraire à une peine élevée. Elle a en outre constaté qu'aucun élément du dossier ne révélait qu'il nourrissait de la rancoeur contre X.________. Enfin, elle a justifié les revirements de Y.________ par l'ascendant que X.________ exerçait sur ce dernier dont l'expertise avait mis en évidence la personnalité immature et le caractère influençable.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il dénonce, pour l'essentiel, la violation du droit d'être entendu. Dans le pourvoi, il critique la sévérité de la peine qui lui a été infligée. En outre, il sollicite l'effet suspensif.
Le Procureur général valaisan a renoncé à présenter une détermination.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont conduite à retenir le témoignage de Y.________ plutôt que celui du recourant. Elle n'a cependant pas discuté l'argument du recourant, selon lequel la consommation de drogue pouvait altérer la capacité de Y.________ de témoigner. Or, le grief soulevé n'est pas d'emblée dénué de toute pertinence au vu de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il est constant que le témoin consommait des stupéfiants de manière importante. Il importait donc à la cour cantonale de se prononcer sur le grief soulevé, quitte à l'écarter. En omettant de traiter ce grief, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.
2.4 Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué doit être annulé.
Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton du Valais lui versera une indemnité à titre de dépens.
II. Pourvoi en nullité
3.
L'arrêt attaqué étant annulé, le pourvoi n'a plus d'objet.
4.
Conformément à la pratique, il n'est ni prélevé de frais ni alloué d'indemnité.
La requête d'effet suspensif devient également sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 3000 francs à titre de dépens.
II. Pourvoi en nullité
4.
Le pourvoi est sans objet et la cause est rayée du rôle.
5.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
III. Communication
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 22 septembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: