Art. 42 LTF; admissibility of a federal criminal appeal; a recourse must contain specific reasons showing, in a topically adequate manner, how the challenged decision violates federal law. The appellant must engage, at least briefly, with the actual grounds of the cantonal decision; merely general or abstract allegations of factual or legal errors are insufficient (consid. 1.1-1.3). If this minimum of substantiation is lacking, the appeal is to be declared inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF. Costs may exceptionally be waived under Art. 66(1) second sentence LTF.
7B_1022/2025
Arrêt du 2 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Restitution du délai d'opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2025 (n° 570 - PM23.009493-ERE).
Par arrêt du 28 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et a transmis le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Par acte du 26 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 5), le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son acte de recours et en renvoyant la cause au Président du Tribunal des mineurs. Il se borne en effet à évoquer des "lacunes en droit (et en fait) " qui auraient entaché la procédure en question, sans exposer plus avant en quoi son acte de recours cantonal aurait été recevable.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière