Art. 62 LTF; failure to pay the ordered advance on costs within the additional non-extendable deadline renders the appeal inadmissible; the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter in the simplified procedure under Art. 108(1)(a) LTF. Costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66(1) and (2) LTF, with Art. 5(2) PCF applicable by virtue of Art. 71 LTF when assessing the amount in light of the procedural activity already carried out.
7B_1140/2025
Arrêt du 19 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Olivia Dilonardo, Procureure, Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 octobre 2025 (ACPR/840/2025 - PS/65/2025).
Par arrêt du 13 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre la procureure Olivia Dilonardo.
Par acte du 27 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 14 novembre 2025. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 4 décembre 2025 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 19 novembre 2025; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris